Articles 6 et 7- (section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail ; art. L. 2411-12 du code du travail) - Autorisation administrative préalable au licenciement d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière ou de la société coopérative européenne

Cet article tend à soumettre le licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail .

A cette fin, il modifie l'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail ainsi que les dispositions de son article L. 2411-12.

Il est en effet indispensable que le salarié qui exerce de telles fonctions soit protégé des mesures qui pourraient être prises par l'employeur à son encontre afin de faire pression sur lui ou de le sanctionner pour les positions prises au sein de ces organes.

Compte tenu des utiles compléments apportés à l'article 5 bis par l'Assemblée nationale en matière de protection des salariés membres de ces organes, votre commission vous propose d'adopter les articles 6 et 7 sans modification.

Article 8 - Entrée en vigueur des dispositions modifiant le code du travail issu de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007

Dans la rédaction initiale du projet de loi, cet article tendait à prévoir que l'entrée en vigueur des dispositions des articles 5 à 7 de ce texte interviendrait en même temps que celles de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.

Si une telle précision était indispensable au moment du dépôt du projet de loi, elle s'avère sans objet depuis que le nouveau code du travail , dans la rédaction issue de l'ordonnance précitée, est entré en vigueur le 1 er mai 2008 .

Tirant les conséquences de cette situation, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a supprimé le présent article.

Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 8.

Article 9- Application dans le temps des dispositions relatives
aux fusions transfrontalières

Cet article édicte une règle de droit transitoire pour l'application des règles du chapitre Ier du titre Ier du présent projet de loi, relatives aux fusions transfrontalières.

Il prévoit que ces dispositions s'appliqueront aux opérations de fusion dont le traité est signé après la publication de la présente loi . L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'accord favorable du Gouvernement, a substitué la référence à la publication de la loi à celle de l'entrée en vigueur de celle-ci.

Le « traité » de fusion, également souvent dénommé « projet » de fusion dans le code de commerce, doit en effet être signé par le représentant de chaque société participant à la fusion.

Cette formalité est préalable au dépôt du projet de fusion au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel chaque société participante a son siège ainsi qu'à la parution d'un avis dans un journal d'annonces légales 72 ( * ) et, le cas échéant, au Bulletin des annonces légales obligatoires 73 ( * ) . Elle l'est également à la ratification par les associés de toutes les sociétés participantes, dans les conditions en principe requises pour la modification des statuts.

Cette règle de droit transitoire claire permettra de prévenir toute difficulté d'application dans le temps du nouveau régime institué par le présent projet de loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

* 72 Deuxième alinéa de l'article L. 236-6 du code de commerce.

* 73 Si l'une au moins des sociétés participantes fait appel public à l'épargne (article R. 236-2 du code de commerce).

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