Art. 26-10 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Droit de retrait des associés en cas de transfert
Compte tenu des conséquences juridiques liées au transfert de siège, à commencer par le changement de droit applicable, le 5 de l'article 7 du règlement communautaire institue un droit de retrait au profit des associés de la société coopérative européenne donnant lieu, lorsqu'il est exercé, à un droit au remboursement des parts détenues par ces associés.
Le texte proposé pour l'article 26-10 transcrit cette règle en permettant aux associés :
- de « déclarer » leur retrait. Le retrait apparaît en conséquence comme un acte unilatéral et la décision de se retirer de la société coopérative européenne ne peut faire l'objet d'aucune opposition de la part des autres associés. En tout état de cause, aux termes du règlement lui-même, cette déclaration de retrait devra intervenir dans les deux mois à compter de la décision de l'assemblée générale décidant du transfert de siège ;
- d'obtenir le remboursement de leurs parts. Ce remboursement interviendra, selon le texte, soit dans les conditions prévues par la loi du 10 septembre 1947 92 ( * ) , soit selon les modalités applicables à la catégorie de coopérative dont relève la société coopérative européenne.
Votre commission constate qu'aucun statut particulier de coopérative française ne prévoit de modalités particulières pour le retrait des associés : seules les dispositions de la loi du 10 septembre 1947 s'appliquent en la matière. Aussi vous propose-t-elle par amendement de supprimer cette précision inutile.
Art. 26-11 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Rachat des certificats coopératifs d'investissement et des certificats coopératifs d'associés
Par l'effet de l'application de principe du droit français des coopératives aux sociétés coopératives européennes 93 ( * ) , ces dernières peuvent donner lieu à l'émission de certificats coopératifs d'investissement ou de certificats coopératifs d'associés. L'article 26-11 de la loi du 10 septembre 1947 précise en conséquence les effets du transfert de siège sur les titulaires de ces titres.
Le projet de transfert devra être présenté :
- à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ;
- à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs.
Il reviendra à chacun de ces organes, pour les titres qui le concernent, de se prononcer sur les modalités de rachat des certificats. A cet égard, le texte prévoit un régime de rachat différent selon que les certificats seront ou non admis aux négociations sur un marché réglementé .
Lorsque les titres seront admis aux négociations sur un marché réglementé, les règles spéciales des articles L. 212-6-3 et L. 212-6-4 du code monétaire et financier trouveront à s'appliquer, ces dispositions renvoyant elles-mêmes au règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés. Il prévoit que l'évaluation des titres se fait selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est alors égale, par titre, au résultat de cette évaluation ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait.
Dans l'hypothèse inverse, le rachat sera effectué selon les modalités prévues par le contrat d'émission établi pour chaque type de certificats. Le texte prévoit en outre qu'en cas d'opposition des titulaires de certificats coopératifs d'investissement ou des titulaires de certificats coopératifs d'associés, le rachat interviendra dans des conditions, prévues par décret en Conseil d'Etat, assurant l'égalité entre les titulaires.
Le dernier alinéa du texte proposé impose la consignation des sommes résultant du rachat des certificats, lorsque leurs détenteurs n'ont pu être identifiés ou ne se sont pas manifestés dans le processus d'approbation du transfert de siège de la société coopérative européenne. Cette obligation est destinée à garantir la bonne représentation des fonds. Bien qu'elle soit déjà prévue à l'article L. 212-6-4 du code monétaire et financier, son rappel dans la loi du 10 septembre 1947 est nécessaire afin qu'elle s'applique également aux certificats non admis aux négociations sur un marché réglementé.
L'article 19 du présent projet de loi prévoit des dispositions d'application transitoire de ce dispositif.
* 92 En vertu de l'article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, les statuts de la société coopérative doivent fixer les conditions du retrait des associés. Ces dispositions sont mutatis mutandis applicables aux sociétés coopératives européennes immatriculées en France.
* 93 En vertu de l'article 8 du règlement (CE) n° 1435/2003.