Art. 26-12 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Droit des créanciers obligataires

Le transfert de siège et le changement de la loi applicable en découlant est de nature à modifier les droits reconnus aux créanciers obligataires de la société coopérative européenne. Aussi l'article 26-12 de la loi, reprenant en substance le dispositif actuel de l'article L. 236-13 du code de commerce en matière de fusion de sociétés anonymes, prévoit-il que le projet de transfert de siège est soumis à l'assemblée des obligataires de la société.

Il n'en sera pas ainsi, toutefois, si le remboursement des titres obligataires est prévu par le projet comme pouvant s'exercer sur simple demande de leurs détenteurs.

Il reviendra à un décret en Conseil d'Etat de fixer les modalités de publicité de l'offre de remboursement ainsi que le délai au terme duquel les obligataires qui n'auront pas demandé le remboursement conserveront, aux conditions fixées par le projet de transfert, leur qualité dans la société.

Art. 26-13 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Protection des créanciers non obligataires

Cet article instaure, en application du 7 de l'article 7 du règlement du 22 juillet 2003, une protection au profit des créanciers non obligataires de la société coopérative européenne qui envisage de transférer son siège . Celle-ci s'appliquera en l'absence de conventions spécifiques ayant pour objet d'autoriser les créanciers non obligataires à exiger le remboursement immédiat de leur créance.

Dans une rédaction similaire à celle des trois derniers alinéas de l'article L. 236-14 du code de commerce, l'article 26-13 de la loi du 10 septembre 1947 offre à cette catégorie de créanciers le droit de former opposition au transfert, lorsque leur créance est antérieure à celui-ci .

Pour autant, une telle opposition n'aura pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert.

L'opposition devra intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il est vraisemblable qu'il sera fixé, à l'instar de l'article R. 236-8 du code de commerce, à trente jours à compter de la dernière mesure de publicité dont le projet de transfert a fait l'objet.

Le texte proposé prévoyant qu'une décision de justice rejette l'opposition ou ordonnera le remboursement des créances, ou la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes, il faut en conclure que l'opposition devra être portée devant la juridiction compétente , à savoir le tribunal de commerce si la société coopérative européenne a le statut de société anonyme ou de société à responsabilité limitée.

En l'absence de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées par le tribunal, le transfert sera inopposable aux créanciers opposants.

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