Art. 26-14 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Certificat attestant l'accomplissement des formalités de transfert
Le 8 de l'article 7 du règlement communautaire impose la délivrance, préalablement au transfert, d'un certificat « attestant de manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert », par un tribunal, un notaire ou une autorité compétente, ce choix relevant de la compétence des Etats membres.
Le texte proposé par le Gouvernement pour l'article 26-14 de la loi du 10 septembre 1947 confie cet exercice au notaire . Cette solution, non remise en cause par les députés, est conforme au choix opéré en 2005 dans le cadre du transfert de siège des sociétés européennes 94 ( * ) .
CHAPITRE IV - LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
L'article 36 du règlement (CE) n° 1435/2003 permet aux sociétés coopératives européennes d'adopter une structure moniste -avec conseil d'administration- ou dualiste -dotée d'un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Le chapitre IV du titre III bis de la loi du 10 septembre 1947 introduit ces dispositifs en droit français.
Art. 26-15 nouveau de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - Structure moniste ou dualiste de la société coopérative européenne
L'article 26-15 de la loi n° 47-1775 a pour seul objet de prévoir que les statuts de la société coopérative européenne déterminent si la société est administrée par un conseil d'administration ou par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
Section 1- Le conseil d'administration et la direction générale
Art. 26-16 à 26-17-1 nouveaux de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947
Conseil d'administration et direction générale
de la société coopérative européenne
Lorsque les associés de la société coopérative européenne décident que celle-ci sera dirigée par un conseil d'administration, il y aura lieu à une application distributive des dispositions de la loi du 10 septembre 1947 et des règles propres à la catégorie de coopérative à laquelle, du fait de son objet, se rattache la société. Il en résulte que les règles proposées par le Gouvernement aux articles 26-16 à 26-17-1 nouveaux de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 n'ont qu'un caractère parcellaire.
De manière traditionnelle en droit français, le conseil d'administration représente la société coopérative européenne à l'égard des tiers.
Alors que le texte initial du projet de loi ne prévoyait pas de nombre minimal d'administrateurs susceptibles de siéger dans cet organe, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a souhaité préciser que ce nombre était librement fixé par les statuts, tout en étant obligatoirement compris entre trois et dix-huit, par cohérence avec les dispositions de l'article 26-20 de la loi du 10 septembre 1947, qui prévoit un tel encadrement à l'égard du conseil de surveillance.
Les statuts peuvent prévoir que la direction générale de la société coopérative européenne est assumée :
- soit par le président du conseil d'administration ;
- soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général, consacrant ainsi la possibilité de différenciation reconnue depuis 2001 dans le cadre des sociétés anonymes à structure moniste. Dans une telle hypothèse, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, exerçant ses pouvoirs dans la limite de l'objet social sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales et au conseil d'administration.
Selon une rédaction reprise de l'article L. 225-56 du code de commerce, dès lors que le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers, il engage la société par tous ses actes, quand bien même ceux-ci ne relèveraient pas de l'objet social. La société ne sera néanmoins pas engagée si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le texte proposé pour l'article 26-17 de la loi du 10 septembre 1947 permet la nomination de personnes morales en qualité d'administrateurs . Il réserve néanmoins l'hypothèse où une loi spéciale exclurait une telle possibilité.
Afin d'assurer la pleine application de l'article 43 du règlement communautaire, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'accord du Gouvernement, a précisé que chaque membre du conseil d'administration pourra se faire communiquer par le directeur général les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
* 94 Voir le dernier alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce.