B. DES CONTRAINTES MAASTRICHTIENNES À INTERPRÉTER
1. Le pacte de stabilité permet à un Etat d'avoir un déficit durablement supérieur à 3 points de PIB
Le pacte de stabilité révisé permet à un Etat d'avoir un déficit durablement supérieur à 3 points de PIB, à condition qu'il réduise son déficit structurel au rythme prescrit par le Conseil (normalement de 0,5 point de PIB par an).
a) Un déficit peut être légèrement supérieur à 3 points de PIB sans pour autant être « excessif »
Tout d'abord, un déficit supérieur au seuil de 3 points de PIB n'est pas nécessairement « excessif » au sens du pacte de stabilité, dès lors qu'il demeure proche de ce seuil. Le seuil de déficit alors autorisé n'est pas précisé, mais on peut supposer qu'un déficit de moins de 4 points de PIB, pourrait être « toléré ».
L'article 103 du traité CE prévoit que la Commission européenne examine « si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins (...) que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence, (...) ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence ».
Depuis la réforme de 2005 25 ( * ) , le règlement de 1997 26 ( * ) relatif à la procédure de déficit excessif prévoit que cette disposition s'applique :
- « lorsque le dépassement de la valeur de référence résulte d'un taux de croissance annuel négatif du PIB ou d'une baisse cumulative de la production pendant une période prolongée de croissance annuelle très faible du PIB par rapport au potentiel de croissance ». La réforme du pacte de 1995 a supprimé la disposition selon laquelle le PIB devait normalement diminuer d'au moins 2 % pour que la conjoncture soit considérée comme suffisamment dégradée 27 ( * ) ;
- éventuellement, si « le déficit des administrations publiques reste proche de la valeur de référence et (...) le dépassement de cette valeur [est] temporaire », la Commission et le Conseil peuvent décider que le déficit n'est pas excessif, au vu de virtuellement n'importe quel facteur 28 ( * ) .
b) Un déficit excessif est de fait autorisé pendant deux années consécutives
Ensuite, même si le déficit de la France était jugé « excessif » par le Conseil, il faut prendre en compte les contraintes de calendrier, qui font qu'un déficit excessif est de fait autorisé pendant au moins 2 années consécutives. En supposant que la France soit en déficit excessif en 2009, le déficit excessif « devrait disparaître dans l'année suivant la constatation de son existence », soit en 2011. Cette possibilité de maintien du déficit excessif pourrait même être portée au-delà de 2009 et 2010, soit dès le départ, si le Conseil considère qu'il y a des « circonstances particulières » , soit au cours de la procédure, en cas d'« événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences très défavorables sur les finances publiques ».
* 25 Règlement (CE) n° 1056/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs.
* 26 Règlement (CE) n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs.
* 27 Avant la réforme, l'article 2 du règlement 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 précité prévoyait que « la Commission considère, en principe, qu'un dépassement de la valeur de référence consécutif à une grave récession économique n'est exceptionnel que si le PIB en termes réels enregistre une baisse annuelle d'au moins 2 % », et que lorsque le Conseil se prononce sur l'existence d'un déficit excessif, « il tient compte, dans son évaluation globale, des observations éventuelles de l'Etat membre montrant qu'une baisse annuelle du PIB en termes réels de moins de 2 % est néanmoins exceptionnelle eu égard à d'autres éléments d'information allant dans le même sens, en particulier le caractère soudain de la récession ou la baisse cumulative de la production par rapport à l'évolution constatée dans le passé ». Ces dispositions ont été supprimées.
* 28 Ces facteurs sont « l'évolution de la position économique à moyen terme (en particulier le potentiel de croissance, les conditions conjoncturelles, la mise en oeuvre de politiques dans le cadre du programme de Lisbonne et les politiques visant à encourager la R&D et l'innovation) », « l'évolution de la position budgétaire à moyen terme (notamment les efforts d'assainissement budgétaire au cours de « périodes de conjoncture favorable », la viabilité de la dette, les investissements publics et la qualité globale des finances publiques) », et « tout autre facteur qui, de l'avis de l'Etat membre concerné, est pertinent pour pouvoir évaluer globalement, en termes qualitatifs, le dépassement de la valeur de référence, et que l'Etat membre a présenté à la Commission et au Conseil. À cet égard, une attention particulière est accordée aux efforts budgétaires visant à accroître ou à maintenir à un niveau élevé les contributions financières destinées à encourager la solidarité internationale et à réaliser des objectifs de la politique européenne, notamment l'unification de l'Europe, si elle a un effet négatif sur la croissance et la charge budgétaire d'un Etat membre ».