ANNEXE N° 1 : LE RÈGLEMENT N° 1/1958 MODIFIÉ DU 15 AVRIL 1958 PORTANT FIXATION DU RÉGIME LINGUISTIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu l'article 217 du Traité, aux termes duquel le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement de la Cour de Justice, par le Conseil statuant à l'unanimité ;

Considérant que les quatre langues dans lesquelles le Traité est rédigé sont reconnues comme langues officielles chacune dans un ou plusieurs États membres de la Communauté ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l'Union européenne sont l'allemand, l'anglais, le bulgare, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.

Article 2

Les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d'un État membre sont rédigés au choix de l'expéditeur dans l'une des langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue.

Article 3

Les textes adressés par les institutions à un État membre ou à une personne relevant de la juridiction d'un État membre sont rédigés dans la langue de cet État.

Article 4

Les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les vingt et trois langues officielles.

Article 5

Le Journal Officiel de l'Union européenne paraît dans les vingt et trois langues officielles.

Article 6

Les institutions peuvent déterminer les modalités d'application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs.

Article 7

Le régime linguistique de la procédure de la Cour de Justice est déterminé dans le règlement de procédure de celle-ci.

Article 8

En ce qui concerne les États membres où existent plusieurs langues officielles, l'usage de la langue sera, à la demande de l'État intéressé, déterminé suivant les règles générales découlant de la législation de cet État.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles le 15 avril 1958.

Par le Conseil

Le président

V. LAROCK

ANNEXE N° 2 : LA RÉPARTITION DES INSTANCES PRÉPARATOIRES DU CONSEIL EN FONCTION DE LEUR RÉGIME D'INTERPRÉTATION

Source : Brochure « Le français dans les institutions européennes » du Secrétariat général aux affaires européennes.

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