III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : APPROUVER LE TRANSFERT DE CE CONTENTIEUX À LA CNDA

A. UN BILAN AVANTAGES-INCONVÉNIENTS ÉQUILIBRÉ

Les auditions de votre rapporteur ont livré des analyses très contrastées de la proposition de loi. Ainsi, les deux syndicats de magistrats administratifs ont des positions contraires. Du côté des associations, si l'ANAFé est opposée à la proposition, France Terre d'asile n'a pas d'avis tranché. Enfin, les responsables administratifs et juridictionnels entendus seraient plutôt favorables à cette réforme, tout en percevant ses limites et ses risques.

Cette proposition de loi oblige à envisager toutes les hypothèses pour conforter une procédure d'asile à la frontière tiraillée par des exigences contraires.

Une première hypothèse , la plus radicale, serait de résoudre le problème de la demande d'asile à la frontière en déplaçant à ce stade l'examen au fond du bénéfice du statut de réfugié. Suggérée par M. François Bernard, ancien président de la CNDA, cette solution rendrait sans objet les interrogations sans fin sur ce qu'est une demande « manifestement infondée ». L'OFPRA, puis la CNDA, se prononceraient dans des délais très brefs.

Séduisante, cette idée pose plusieurs difficultés. En premier lieu, un examen en urgence peut être dangereux. Certains demandeurs sont traumatisés et peuvent avoir du mal à faire le récit de leur histoire dès leur arrivée en France. En second lieu, cela créerait une inégalité de traitement entre les demandeurs se présentant à la frontière et ceux se trouvant sur le territoire français.

Une deuxième hypothèse serait le statu quo. Pour ses partisans comme l'ANAFé, la décision de refus d'entrée au titre de l'asile doit demeurer une mesure de police administrative. Elle n'est pas le commencement de l'examen du bénéfice du statut de réfugié. Pour ses détracteurs, la distinction entre mesure de police et examen du bien-fondé de la demande d'asile est très théorique. L'autorité chargée de prendre la décision ne peut pas faire semblant d'ignorer les incohérences d'un récit ou la réalité géopolitique d'un pays.

Une troisième hypothèse est celle de la proposition de loi. Pour ses partisans, la CNDA est la seule juridiction disposant de l'expérience et de la connaissance nécessaire pour apprécier dans l'urgence des situations et des récits complexes. Pour ses détracteurs, les deux inconvénients sont :

- une dénaturation de la notion de demande « manifestement infondée » au profit d'un examen circonstancié des demandes d'asile contraire au principe de non refoulement ;

- le risque que la CNDA refuse de se déjuger dans le cas où elle aurait à connaître de nouveau du dossier d'un étranger à l'occasion cette fois-ci de la reconnaissance du statut de réfugié.

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