Article 90 bis (nouveau) (Articles L. 122-15 et L. 123-16 du code de l'urbanisme) - Plan local d'urbanisme et enquête publique

Commentaire : cet article interdit de modifier ou revoir les dispositions d'un plan local d'urbanisme (PLU) faisant l'objet d'une mise en compatibilité une fois ouverte l'enquête publique et jusqu'à l'adoption de la déclaration d'utilité publique.

I. Le droit en vigueur

Il n'existe actuellement aucune disposition relative à l'interdiction de modifier ou revoir un PLU une fois engagée une enquête publique et jusqu'à l'adoption de la déclaration d'utilité publique.

II. Le texte adopté par votre commission

Votre commission a adopté cet amendement portant article additionnel, sur proposition de votre rapporteur, afin que dès l'ouverture de l'enquête publique et jusqu'à l'adoption de la déclaration d'utilité publique, le plan local d'urbanisme ne puisse plus faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité 279 ( * ) .

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 91 (Article L. 126-1 du code de l'environnement) - Mise en cohérence

Commentaire : cet article dispose que la déclaration de projet doit prendre en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.

I. Le droit en vigueur

Le premier alinéa de l'article L. 126-1 du code de l'environnement indique que lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet doit se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.

Le second alinéa de cet article précise que la déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. Cette déclaration indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 91 du projet de loi insère une deuxième phrase au second alinéa de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, afin que la déclaration de projet prenne en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.

III. La position de votre commission

Votre commission n'a pas de remarques particulières à exprimer sur cet article qui met en cohérence la législation relative à la déclaration de projet avec la réforme de l'étude d'impact et de l'enquête publique.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

* 279 Cet amendement complète les articles L. 122-15 et L. 122-16 du code de l'urbanisme, qui traitent de l'articulation entre les PLU et les schémas de cohérence territoriale.

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