Article 92 (Articles L. 11-1, L. 11-1-1, L. 11-9 et L. 23-2 du code de l'expropriation) - Modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Commentaire : cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de réformer le second grand type d'enquête publique, dont la finalité principale est la protection du droit de propriété.

Article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

I. Le droit en vigueur

Le premier alinéa de cet article dispose que l'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.

Le deuxième alinéa confère à un commissaire enquêteur ou à une commission d'enquête le soin de mener l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, selon les modalités de désignation et les pouvoirs définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement.

Le dernier alinéa précise que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doivent rendre leurs conclusions « six mois maximum » après l'ouverture de l'enquête publique.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 92 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, structurée en trois paragraphes.

Le premier paragraphe reprend à l'identique le contenu de l'actuel article L. 11-1 du code précité.

Le deuxième paragraphe indique que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) de travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement : il s'agit donc de l'enquête publique dite « Bouchardeau ».

Le dernier paragraphe dispose que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations autres que celles visées par l'enquête « Bouchardeau » est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette deuxième grande famille d'enquête publique est principalement orientée vers la protection du droit de propriété et non la défense de l'environnement. Ce décret fixe notamment la durée, le champ de l'enquête, les informations soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

III. La position de votre commission

Votre commission n'a pas d'observations à formuler sur la nouvelle rédaction de l'article L.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, si ce n'est qu'elle se félicite de la simplification en deux grandes catégories des enquêtes publiques : d'une part, l'enquête type « Bouchardeau » à finalité principalement environnementale ; d'autre part, l'enquête code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, afin de protéger le droit de propriété.

Article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

I. Le droit en vigueur

Le premier alinéa de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages doit faire l'objet d'une enquête publique 280 ( * ) et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, une déclaration de projet est obligatoire.

II. Le dispositif du projet de loi

L'article 92 du projet de loi précise que la déclaration de projet 281 ( * ) , déjà visée par l'article 91 du présent projet de loi, doit prendre en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.

III. La position de votre commission

Votre commission n'a pas d'observations à formuler sur cette nouvelle rédaction de l'article L. 11-1 code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L. 11-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

I. Le droit en vigueur

L'article L. 11-9 du code précité indique que les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article L. 123-14 du code de l'environnement.

II. Le dispositif du projet de loi

Par coordination avec les modifications apportées par l'article 90 du projet de loi, la référence à l'article L. 123-14 est remplacée par celle de l'article L. 123-18.

III. La position de votre commission

Votre commission n'a pas adopté d'amendement sur cette disposition.

Article L. 23-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

I. Le droit en vigueur

L' article L. 23-2 du code précité indique qu'en cas d'atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel provoquées par un projet d'aménagement ou d'ouvrage, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement.

II. Le dispositif du projet de loi

La nouvelle rédaction de l'article L. 23-2 reprend la triade « projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements » et supprime la notion de « prescriptions particulières » au profit des mesures prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, et qui sont « destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi ».

III. La position de votre commission

Votre commission n'a pas d'observation à formuler sur cette nouvelle rédaction de l'article L. 23-2 du code déjà mentionné.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

* 280 En application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement.

* 281 Prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement.

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