Article 2 bis (nouveau) (Article 244 quater U du code général des impôts) - Extension aux communes du bénéfice de l'éco-prêt à taux zéro

Commentaire : cet article ajouté par votre commission vise à étendre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale le bénéfice de « l'éco-prêt à taux zéro ».

I. Le droit en vigueur

L'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a instauré, sur le modèle du prêt à taux zéro existant déjà pour l'acquisition de la résidence principale, un prêt à taux zéro destiné à financer des travaux d'amélioration de la performance thermique des logements anciens à usage de résidence principale.

Le nouvel article 244 quater U du code général des impôts, créé par la loi de finances précitée, définit les conditions d'attribution, les bénéficiaires et le montant de cet « éco-prêt à taux zéro », qui est limité à 30 000 euros par logement. Son application est limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 2013.

Le dispositif bénéficie d'un financement public sous la forme d'un crédit d'impôt accordé aux établissements financiers qui distribuent l'« éco-prêt à taux zéro », à hauteur du manque à gagner résultant pour eux de la gratuité des prêts accordés.

L'« éco-prêt à taux zéro » peut être consenti aux personnes suivantes :

- les personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu'elles en sont propriétaires ou dans des logements qu'elles donnent en location ou qu'elles s'engagent à donner en location ;

- aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique , lorsqu'elles mettent l'immeuble faisant l'objet des travaux gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, qu'elles le donnent en location ou s'engagent à le donner en location ;

- aux personnes physiques membres d'un syndicat de copropriétaires , à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu'elle donnent ou s'engagent à donner en location ;

- aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d'un syndicat de copropriétaires , à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent un logement qu'elles mettent gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s'engagent à donner en location.

II. Le dispositif adopté par votre commission

Votre commission a adopté un amendement présenté par M. Hervé Maurey et les membres du groupe Union Centriste, tendant à ajouter aux bénéficiaires de l'« éco-prêt à taux zéro » les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

La perte de recettes en résultant pour l'Etat est gagée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Votre rapporteur comprend bien ce souci d'apporter une source de financement complémentaire aux communes pour leur permettre de mener à bien les travaux de rénovation thermique des bâtiments dont elles ont la charge. Toutefois, il souligne que les implications budgétaires de cette extension du dispositif de l'« éco-prêt à taux zéro » n'ont pas fait l'objet d'une évaluation préalable.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé

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