Article 2 ter (nouveau) - Majoration de loyer consécutive à des travaux d'amélioration

Commentaire : cet article ajouté par votre commission prévoit que, lorsque les travaux d'amélioration engendrent une réduction des charges locatives, le propriétaire peut bénéficier d'une majoration de loyer à hauteur de 50 % de cette réduction des charges mensuelles.

I. Le droit en vigueur

L'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que le loyer des logements neufs ou ayant fait l'objet de travaux de mise en conformité est fixé librement entre les parties, mais que le loyer des logements vacants est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.

Le même article prévoit que, lors du renouvellement du contrat de location, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. Lorsque le contrat de location prévoit la révision annuelle du loyer, celle-ci ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers calculé par l'INSEE.

Toutefois, le e) du même article dispose que « lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux ».

II. Le dispositif adopté par votre commission

Votre rapporteur a adopté un amendement de MM. Thierry Repentin, Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés qui complète le e) de l'article 17 de la loi précitée par l'alinéa suivant : « lorsque les travaux d'amélioration engendrent une réduction des charges locatives, le propriétaire peut bénéficier d'une majoration de loyer à hauteur de 50 % de cette réduction des charges mensuelles. L'estimation de la réduction des charges locatives consécutive aux travaux sera effectuée un an après la mise en oeuvre des travaux par un expert ».

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé

Article 2 quater (nouveau) - Rapport d'évaluation du Gouvernement sur l'éco-prêt à taux zéro

Commentaire : cet article ajouté par votre commission tend à demander au Gouvernement de présenter au Parlement, dans les trois ans suivant la publication de la présente loi, un rapport d'évaluation sur l'« éco-prêt à taux zéro ».

I. Le droit en vigueur

L'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a instauré, sur le modèle du prêt à taux zéro existant déjà pour l'acquisition de la résidence principale, un prêt à taux zéro destiné à financer des travaux d'amélioration de la performance thermique des logements anciens à usage de résidence principale.

Le nouvel article 244 quater U du code général des impôts, créé par la loi de finances précitée, définit les conditions d'attribution, les bénéficiaires et le montant de cet « éco-prêt à taux zéro », qui est limité à 30 000 euros par logement. Son application est limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 2013.

Le dispositif bénéficie d'un financement public sous la forme d'un crédit d'impôt accordé aux établissements financiers qui distribuent l'« éco-prêt à taux zéro », à hauteur du manque à gagner résultant pour eux de la gratuité des prêts accordés.

II. Le dispositif adopté par votre commission

Votre rapporteur considère qu'il convient, en général, de faire un usage mesuré des demandes de rapports du Gouvernement au Parlement, qui ne sont pas toujours suivies d'effets et peuvent être autrement satisfaites dans le cadre des procédures ordinaires du contrôle parlementaire.

Toutefois, en l'occurrence, votre commission a décidé d'adopter un amendement de MM. Thierry Repentin, Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté qui demande au Gouvernement de présenter, dans les trois ans suivants la publication de la présente loi, un rapport d'évaluation sur l'application de l'article 244 quater U du code général des impôts. En effet, la complexité du dispositif de l'« éco-prêt à taux zéro » et l'ampleur de la dépense fiscale afférente justifient la remise d'un rapport spécial .

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé

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