Article 44 ter (nouveau) (Article L. 121-24 du code rural) - Droit de préemption des propriétaires forestiers sur les parcelles forestières vendues par leurs voisins

Commentaire : cet article tend à prévoir l'information de ses voisins par le propriétaire forestier vendant l'une de ses parcelles, ceux-ci ayant quinze jours pour s'en déclarer acquéreurs.

I. Le droit en vigueur

La forêt française couvre près de 15 millions d'hectares, soit plus de 28 % du territoire. Sa répartition foncière illustre son morcellement. Si les forêts domaniales, les forêts des collectivités et les forêts gérées par l'ONF couvrent 4,6 millions d'hectares, les 11 millions restants appartiennent à 3.5 millions de forestiers privés. Par ailleurs, 3 millions de propriétaires forestiers possèdent moins de 4 hectares.

Dans sa version actuelle, l'article L. 121-24 du code rural autorise les cessions dans le cadre des procédures de réorganisation foncière, de remembrement, d'aménagement foncier forestier ou d'aménagement foncier agricole et forestier, qui peuvent permettre de lutter contre le morcellement des terres.

Cependant, aucune disposition ne prévoit de procédure permettant de donner la priorité, dans ces cessions, aux propriétaires forestiers riverains, alors qu'une telle disposition contribuerait directement au regroupement des espaces forestiers.

II. Le dispositif adopté par votre commission

A l'initiative de M. Gérard Bailly, votre commission a souhaité insérer un article additionnel après l'article 44 du projet de loi octroyant un droit de préemption des propriétaires forestiers sur les parcelles forestières vendues par leurs voisins.

Elle a, en ce sens, complété l'article L. 121 24 précité par un alinéa obligeant le propriétaire forestier vendant l'une de ses parcelles à en informer les propriétaires des parcelles riveraines. Cette information peut être réalisée soit directement, soit par le biais d'un notaire.

Il est alors laissé aux propriétaires ainsi informés un délai de quinze jours pour se déclarer preneurs de la ou des parcelles au prix proposé. Afin de sécuriser les possibilités de transaction avec des tiers, l'absence de réponse positive desdits propriétaires durant ce délai est réputé constituer un refus de l'offre d'acquisition.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 44 quater (nouveau) (Article L. 664-1 du code rural) - Indication de la variété des fruits, légumes et plantes horticoles

Commentaire : cet article fait obligation aux vendeurs de fruits, légumes ou plantes horticoles d'indiquer le nom de la variété particulière de ces produits.

I. Le droit en vigueur

Il n'existe pas, dans le droit positif national, de disposition générale contraignant les vendeurs de fruits, légumes et fleurs à indiquer la variété qu'ils commercialisent. En effet, pour tous les produits non soumis à des normes spécifiques, les obligations en termes de marquage se résument à la dénomination du produit, son origine et son prix. La dénomination du produit peut être renseignée par son espèce, aucune obligation de marquage de la variété n'étant prévue.

Seuls certains cas précis donnent lieu à une telle obligation. Ainsi, toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les fruits et légumes doit préciser la nature, la variété, l'origine, et le calibre du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. Par ailleurs, dans le cas des contrats à distance, comme la vente par Internet, le principe est identique.

II. Le dispositif adopté par votre commission

A l'initiative de M. Jacky Le Menn et les membres du groupe socialiste et apparentés, la commission a inséré un article additionnel après l'article 44 quater complétant l'article L. 664-1 du code rural, qui prévoit un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal pour les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs sur les marchés municipaux, par une disposition les obligeant à indiquer le nom des variétés particulières qu'ils proposent à la vente.

Le but de cet amendement est, selon ses auteurs, de permettre au consommateur d'être informé de la variété des produits agricoles qu'il achète et donc de responsabiliser son acte d'achat. Il vise également à rétablir les variétés anciennes de fruits, légumes et plantes horticoles, et donc à favoriser la biodiversité dans le choix même des cultures.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

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