N° 561

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 juillet 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires ,

Par Mme Isabelle DEBRÉ,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Muguette Dini , présidente ; Mme Isabelle Debré, M. Gilbert Barbier, Mme Annie David, M. Gérard Dériot, Mmes Annie Jarraud-Vergnolle, Raymonde Le Texier, Catherine Procaccia, M. Jean-Marie Vanlerenberghe , vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Gisèle Printz, Patricia Schillinger , secrétaires ; M. Alain Vasselle, rapporteur général ; M. Nicolas About, Mmes Jacqueline Alquier, Brigitte Bout, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mme Jacqueline Chevé, M. Yves Daudigny, Mme Christiane Demontès, M. Jean Desessard, Mmes Sylvie Desmarescaux, Bernadette Dupont, M. Guy Fischer, Mme Samia Ghali, MM. Bruno Gilles, Jacques Gillot, Adrien Giraud, Mme Colette Giudicelli, MM. Jean-Pierre Godefroy, Alain Gournac, Mmes Sylvie Goy-Chavent, Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, M. Claude Jeannerot, Mme Christiane Kammermann, MM. Marc Laménie, Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Jacky Le Menn, Jean-François Mayet, Alain Milon, Mmes Isabelle Pasquet, Anne-Marie Payet, M. Louis Pinton, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente-Baudrin, MM. René Teulade, François Vendasi, René Vestri..

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1685 , 1742 , 1782 et T.A. 313

Sénat :

557 et 562 (2008-2009)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi soumise au Sénat est le fruit de longs débats, qui ont pris parfois un tour polémique. Ce texte de compromis, dû aux efforts de notre collègue député Richard Mallié, a atteint un point d'équilibre, que votre commission juge satisfaisant.

Ce texte n'a pas pour objectif de mettre en cause le principe du repos dominical, ni de généraliser le travail le dimanche. Il est important en effet que la plupart de nos concitoyens continuent à prendre leur repos hebdomadaire le même jour, afin de préserver leurs activités associatives, sportives, familiales ou cultuelles. Dans les pays européens, ce jour de repos commun au plus grand nombre est, par tradition, le dimanche.

Pour autant, le réalisme conduit à admettre que des dérogations à la règle du repos dominical sont inévitables. Chacun conviendra que les hôpitaux, les établissements pour personnes âgées ou les transports publics doivent fonctionner sept jours sur sept. Il est également accepté que les entreprises du secteur des loisirs ouvrent le dimanche, alors que leur activité ne présente pas, à l'évidence, un caractère aussi essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Tel est le cas, par exemple, des cinémas ou des cafés et restaurants.

La proposition de loi vise à aménager le régime des dérogations au repos dominical applicable dans le secteur du commerce de détail, afin de l'adapter à l'évolution des habitudes des consommateurs et de mieux répondre aux besoins de la clientèle touristique.

Dans les grandes agglomérations, elle prévoit de délimiter une vingtaine de zones commerciales où l'ouverture dominicale serait autorisée. Les commerces situés dans les communes et les zones touristiques auraient également le droit d'ouvrir le dimanche, pour permettre à l'économie française de tirer le meilleur parti de la présence sur son sol de nombreux touristes, dont certains ne restent en France que le temps d'un week-end. Enfin, les commerces de détail alimentaire seraient autorisés à ouvrir ce jour-là jusqu'à 13 heures au lieu de midi actuellement.

Les salariés privés de repos dominical bénéficieraient de contreparties définies, soit par la voie de la négociation collective, soit par la loi. Sur ce point, l'Assemblée nationale a apporté des compléments utiles, qui ont encore amélioré la qualité du texte.

Celle-ci a par ailleurs prévu de confier à un comité composé de parlementaires le soin d'évaluer les effets du texte un an après son entrée en vigueur. Cette initiative est conforme à l'objectif de revalorisation de la fonction de contrôle du Parlement, réaffirmé à l'occasion de la révision constitutionnelle de l'été 2008.

Persuadée que ce texte répond aux attentes nouvelles de beaucoup de consommateurs et de nombreux salariés, à différentes étapes de leur vie, votre commission vous demande donc de l'adopter, ce qui permettra aussi de soutenir le secteur du commerce déjà bien malmené par la crise.

I. LE REPOS DOMINICAL : UNE RÈGLE ANCIENNE QUI COMPORTE DEPUIS TOUJOURS DE MULTIPLES DÉROGATIONS

Affirmée avec force en droit français dès 1906, la règle du repos dominical a toujours connu de nombreuses exceptions, destinées à tenir compte des exigences du service public mais aussi des besoins de l'industrie et du commerce.

A. UN PRINCIPE ANCIEN

Le principe du repos dominical, qui plonge ses racines dans la tradition judéo-chrétienne, s'est progressivement « laïcisé » et trouve aujourd'hui sa justification dans la nécessité de protéger la santé des salariés en leur garantissant un jour de repos hebdomadaire qui leur permet de concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle, familiale et amicale.

1. Les origines religieuses du repos dominical

Le principe du repos dominical trouve son origine dans le premier récit de la Bible, la Genèse, et dans le Décalogue, dont l'un des commandements ordonne : « vous travaillerez en six jours, et vous ferez tout ce que vous aurez à faire. Mais le septième jour est le sabbat du Seigneur votre Dieu. En ce jour, vous ne ferez aucun ouvrage, ni vous, ni votre fils, ni votre fille, ni votre serviteur, ni votre servante, ni vos bêtes de service, ni l'étranger qui sera dans l'enceinte de vos villes. Car le Seigneur fit en six jours le ciel, la terre et la mer et tout ce qu'y est renfermé, et se reposa le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié » 1 ( * ) .

En 321, l'édit de l'empereur Constantin, qui a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain, a conféré un caractère sacré au dimanche en interdisant ce jour là la plupart des activités laborieuses. Dans l'Europe chrétienne, le dimanche est resté, pendant des siècles, essentiellement un jour de repos et de célébration religieuse, même s'il a pris aussi avec le temps une dimension festive. 2 ( * )

Pendant un bref intermède (1793-1806), la France a vécu sous le régime du calendrier révolutionnaire qui comptait non plus sept, mais dix jours dont le dernier, le décadi, était jour chômé. Après la Restauration, le roi Louis XVIII a édicté une ordonnance précisant les interdictions s'appliquant le dimanche ; les commerces, en particulier, ne pouvaient plus ouvrir leurs portes entre huit heures et midi sous peine d'amende. Devenu loi en novembre 1814, ce texte s'est appliqué pendant la plus grande partie du XIX e siècle, jusqu'à son abolition en 1880. En 1874 et 1892, deux lois ont imposé le principe du repos dominical pour les enfants puis les femmes.

2. Le repos dominical dans la République laïque

Le premier texte de portée générale relatif au repos dominical a été adopté en 1906, peu de temps après la séparation de l'Eglise et de l'Etat. La loi du 13 juillet 1906 a accordé aux salariés de l'industrie et du commerce un repos de vingt-quatre heures après six jours de travail et fixé ce jour de repos hebdomadaire le dimanche.

Cette loi visait à répondre à deux préoccupations : d'une part, protéger la santé des salariés en leur garantissant un repos hebdomadaire ; d'autre part, encourager la vie de famille en permettant aux parents et aux enfants de passer du temps ensemble et de se livrer à des activités communes le dimanche 3 ( * ) . La revendication du repos dominical a surtout été portée, au début du XX e siècle, par les salariés du commerce, dans la mesure où ceux de l'industrie en bénéficiaient le plus souvent déjà.

3. Le repos dominical dans le code du travail aujourd'hui

a) Régime

Les règles posées aujourd'hui par le code du travail sont encore très proches de celles énoncées en 1906 : l'article L. 3132-1 interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ; l'article L. 3132-2 dispose ensuite que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien auquel a droit tout salarié, ce qui représente au total trente-cinq heures de repos consécutives ; puis l'article L. 3132-3 prévoit que « le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

b) Sanctions

En cas de méconnaissance de la règle du repos dominical, le juge des référés peut être saisi afin d'ordonner, sous astreinte, la fermeture de l'établissement en infraction. La saisine peut émaner de l'inspection du travail, d'un syndicat de salariés, mais aussi d'un syndicat d'employeurs.

L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a en effet reconnu à un syndicat d'employeurs qualité pour agir devant le juge des référés, au motif que la violation des dispositions relatives au repos dominical par certains employeurs « rompait l'égalité au préjudice de ceux qui, exerçant la même activité, respectaient la règle légale » et portait ainsi atteinte à l'intérêt collectif de la profession 4 ( * ) .

L'entreprise qui ouvre le dimanche sans autorisation s'expose à une amende de 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende devant être versée autant de fois qu'il y a de personnes illégalement employées.

Sur le plan civil, le salarié qui a été privé du repos dominical peut par ailleurs prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

* 1 Cf. l'Exode, chapitre XX, versets 9 à 11, traduction de la grande Bible de Tours, 1866.

* 2 Le lecteur désireux d'approfondir son analyse de l'histoire du dimanche peut se reporter à l'ouvrage de Robert Beck, Histoire du dimanche de 1700 à nos jours, Les Editions de l'Atelier/Editions ouvrières, 1997.

* 3 En 1912, les affiches de la confédération générale du travail (CGT) revendiquant que le samedi après-midi et le dimanche soient fériés montraient des enfants cueillant des fleurs avec leurs parents dans un cadre familial idyllique...

* 4 Cass. Ass. Plénière, 7 mai 1993, n° 91-12.611, Bull. civ.ass. plén., n° 10.

Page mise à jour le

Partager cette page