3. Rétablir une entière confiance dans l'institution

L'indépendance de la justice ne peut être assurée si les citoyens ou les magistrats eux-mêmes ont insuffisamment confiance dans l'institution dont le rôle premier est de contribuer à garantir cette indépendance.

Votre commission a, pour cette raison, jugé nécessaire d'inscrire dans la loi organique les grandes exigences d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité qui s'imposent aux membres du Conseil supérieur de la magistrature comme aux magistrats eux-mêmes. Elle a par ailleurs explicitement prévu les conditions dans lesquelles un membre ne pouvait être autorisé à rapporter un dossier ni à siéger dans une affaire, si sa participation pouvait faire naître un doute sur l'impartialité de la décision rendue et elle a confié au président de chaque formation du Conseil supérieur la charge de veiller au respect des obligations ainsi définies (article 6 bis).

De la même manière, afin d'éviter les conflits d'intérêt potentiels, tout en acceptant que l'avocat soit autorisé à continuer d'exercer sa profession, elle a exclu qu'il puisse, pendant toute la durée de son mandat, plaider ou jouer le rôle de conseil juridique d'une partie engagée dans une procédure (article 4).

Soucieux d'asseoir la pleine légitimité du Conseil supérieur de la magistrature et conscient que trop souvent, le silence gardé alimente le doute, même sans raison valable, votre rapporteur s'est par ailleurs interrogé, sans retenir toutefois cette solution, sur l'opportunité d'instaurer une obligation de motivation des avis ou propositions, favorables ou défavorables rendus par le Conseil supérieur en matière de nomination, afin de renforcer, par la transparence, la confiance dans ses décisions.

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