CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 29 - Dispositions transitoires

Cet article rassemble les dispositions transitoires visant à assurer l'entrée en vigueur des dispositions de la loi organique.

? Le I prévoit que le Conseil supérieur de la magistrature continue à exercer les compétences qui lui sont attribuées par l'article 65 de la Constitution dans sa rédaction antérieure à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, jusqu'à sa première réunion dans sa nouvelle composition.

L'article 65 de la Constitution issu de la révision de juillet 2008 rend en effet indissociables les nouvelles règles de composition du Conseil supérieur de la magistrature et la mise en oeuvre de ses nouvelles compétences.

Selon les indications de la Direction des services judiciaires, le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature viendra à expiration le 3 juin 2010, la liste de ces membres ayant été publiée au Journal officiel du 4 juin 2006.

Il devra donc être procédé, au cours du premier semestre de l'année 2010, entre le 3 février et le 19 mai, à l'élection des nouveaux membres du Conseil supérieur de la magistrature. Au préalable, un décret d'application de la loi organique devra être publié et diverses mesures préparatoires aux opérations électorales devront être prises.

Par conséquent, la désignation du CSM selon les nouvelles dispositions constitutionnelles dépend de l'adoption définitive de la présente loi organique, qui devra ensuite être soumise au Conseil constitutionnel.

Si cette adoption définitive n'intervient pas avant février 2010, le mandat des membres composant actuellement le Conseil supérieur devra être prorogé.

Votre rapporteur souligne qu'une telle prorogation retarderait la mise en oeuvre de la possibilité, pour les justiciables, de saisir directement le CSM.

? Le II de l'article 29 prévoit cependant que les dispositions des articles 16 et 23, relatives aux mesures d'interdiction temporaire d'exercice des magistrats, entreront en vigueur dès la publication de la loi organique. Il est vrai que ces dispositions sont indépendantes de l'entrée en vigueur de l'article 65 de la Constitution dans sa nouvelle rédaction et constituent une amélioration de cette procédure d'urgence.

Les chefs de cour pourront donc utiliser la possibilité de saisir le Conseil supérieur de la magistrature d'une demande d'interdiction temporaire d'exercice d'un magistrat dès la publication de la loi organique.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur corrigeant une erreur de référence.

Votre commission a adopté l'article 29 ainsi modifié .

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Votre commission a adopté le projet de loi organique ainsi modifié.

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