B. LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA PROPOSITION DE LOI : AGIR PRÉVENTIVEMENT, PUNIR PLUS SÉVÈREMENT, SANCTUARISER LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

S'inscrivant dans le cadre des mesures annoncées et mises en oeuvre depuis quelques mois, la présente proposition de loi, qui comporte, à l'issue de son examen par l'Assemblée nationale, 16 articles, vise trois objectifs principaux :

- agir préventivement contre les phénomènes de violences de groupes, au moyen d'infractions-obstacles permettant d'incriminer, avant le passage à l'acte, les comportements dangereux susceptibles de déboucher sur des violences ou des dégradations ;

- punir plus sévèrement les auteurs de violences qui profitent de l' « effet masse » créé par le groupe pour commettre des infractions ;

- enfin, sanctuariser les établissements scolaires, notamment en élevant au rang de délit l'intrusion ou le maintien non autorisé dans un établissement d'enseignement.

1. Agir préventivement

La proposition de loi contient un certain nombre de dispositions destinées à donner aux forces de l'ordre les moyens nécessaires pour agir en amont de la commission de violences ou de dégradations.

Son article premier introduit dans le code pénal une incrimination nouvelle, tendant à punir de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende « le fait de participer, en connaissance de cause, à un groupement, même formé de façon temporaire, qui poursuit le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre des violences volontaires contre les personnes ou des destructions ou dégradations de biens ».

Ce faisant, l'articler premier tend à créer une nouvelle « infraction-obstacle » , s'inscrivant ainsi dans un mouvement contemporain du droit pénal tendant à pénaliser, en amont de la commission d'infractions, les comportements menaçants susceptibles de déboucher sur des atteintes aux personnes ou aux biens.

Les infractions-obstacles

Dans une société régie par le droit, il n'existe pas d'infraction sans activité matérielle : le droit pénal ne saurait incriminer une simple intention criminelle qui ne s'est pas concrétisée par une manifestation extérieure. Même lorsque le fait matériel constitutif de l'infraction est extrêmement ténu, le principe selon lequel un acte matériel est nécessaire ne souffre aucune exception 18 ( * ) .

Néanmoins, dans un souci de prévention, certains comportements sont incriminés en l'absence de tout résultat. Tel est notamment le cas des « infractions-obstacles », que l'on peut définir comme « un comportement dangereux susceptible de produire un résultat dommageable ou d'être suivi d'autres comportements pouvant produire un tel résultat et incriminé à titre principal, indépendamment de la réalisation de ce résultat » 19 ( * ) . Leur but est de permettre d'incriminer, en tant qu'infractions autonomes, des comportements qui sont en réalité des actes préparatoires à la commission d'infractions plus graves, et qu'il n'est pas possible de réprimer au titre de la tentative (laquelle suppose un commencement d'exécution).

Parmi ces infractions-obstacles, on peut citer le complot, les menaces d'atteintes aux personnes ou aux biens, la participation à un attroupement, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou encore le port d'arme prohibé. C'est également le cas du délit de participation à une association de malfaiteurs (cf. supra ).

L'article 2 de la proposition de loi tend à compléter l'article 431-5 du code pénal (qui punit le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme, les peines étant aggravées si cette personne armée persiste à participer à l'attroupement après les sommations) afin de prévoir que les peines encourues par les personnes armées dans un attroupement sont également applicables « à toute personne qui, sans être elle-même porteuse d'une arme, participe volontairement à un attroupement en ayant connaissance qu'un ou plusieurs participants portent des armes ».

Par ailleurs, l'article 2 bis , adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Philippe Goujon, tend à compléter la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, afin de permettre aux agents de surveillance ou de gardiennage employés par les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles collectifs à usage d'habitation de porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions. Ces agents seraient astreints au port d'une tenue (sauf cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat) et à celui d'une carte professionnelle. Cet article fixe également une liste de personnes qui ne peuvent être autorisées à porter une telle arme et renvoie au pouvoir réglementaire la détermination des conditions d'acquisition, de port et de conservation de ces armes, ainsi que les modalités dans lesquelles s'effectue la formation à leur maniement.

Enfin, l'article 4 bis , introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, tend à permettre le raccordement des forces de l'ordre (police nationale, gendarmerie ou, le cas échéant, police municipale) aux systèmes de vidéosurveillance des propriétaires d'immeubles collectifs à usage d'habitation afin de faciliter, en cas de besoin, l'intervention de ces dernières.

* 18 Droit pénal général, F. Desportes, F. Le Gunehec, Economica, septembre 2008.

* 19 Idem, page 415.

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