II. LA DÉFINITION DE MODALITÉS DE RÉFORME ÉQUITABLES POUR LES AVOUÉS ET LEURS SALARIÉS ET RÉALISTES POUR LES JUSTICIABLES
A. LES LIMITES DU PROJET DE LOI INITIAL
Le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale le 3 juin 2009 a pour intitulé « projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel ». Ce projet comporte trente quatre articles, répartis en cinq chapitres.
1. La fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel
Le chapitre premier du projet de loi comporte douze articles modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, afin d'organiser la disparition de la profession d'avoué et l'exercice par les avocats de la postulation en appel. L'article 34 du projet de loi fixait au 1 er janvier 2011 la date d'entrée en vigueur de ce chapitre.
Les avoués rejoindraient par conséquent à cette date la profession d'avocat (article premier). Les offices d'avoués près les cours d'appel seraient supprimés, les avoués étant indemnisés dans les conditions définies au chapitre II du projet de loi (article 2).
L'activité des avocats serait étendue à la postulation devant les cours d'appel (articles 3 et 4), le tarif de postulation étant limité aux procédures devant le tribunal de grande instance (article 5). Le projet de loi réforme par conséquent le régime de la postulation en appel et supprime le tarif correspondant, mais laisse inchangé le régime de la postulation devant le tribunal de grande instance.
Les ordres d'avocats seraient habilités à délibérer de la postulation et de la communication électronique (article 6). Par ailleurs, l'un des bâtonniers du ressort de la cour serait désigné par ses pairs pour être l'interlocuteur de la cour d'appel sur ces questions (articles 7 et 11).
Les articles 8 à 10 inscrivent dans la loi du 31 décembre 1971 certaines conséquences sociales de la disparition de la profession d'avoué. Ainsi, les obligations de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM) au titre des régimes de retraite de base et complémentaire du régime invalidité-décès des anciens avoués seraient prises en charge par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (article 8). Les conditions de représentation des avoués au sein de la CNBF seraient renvoyées à un décret (article 30).
L'article 9 définit les relations entre les anciens avoués devenus avocats et leurs personnels et l'article 10 prévoit l'affiliation du personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d'avocat à la caisse de retraite du personnel des avocats (CREPA).