2. Un dispositif d'indemnisation insuffisant
Le chapitre II du projet de loi rassemble les articles relatifs à l'indemnisation des avoués et de leurs salariés licenciés.
Le projet de loi initial prévoit ainsi que la valeur des offices soit calculée selon la méthode utilisée pour l'instruction des dossiers de cession des offices par le ministère de la justice ; c'est-à-dire une moyenne entre les recettes nettes et trois fois le bénéfice net fiscal (article 13).
L'indemnité devait initialement s'élever à 66 % de la valeur de chaque office. Cette indemnité ne pourrait être inférieure au montant de l'apport personnel ayant financé l'acquisition de l'office ou des parts de la société, majoré, le cas échéant, du montant du capital restant dû au titre du prêt contracté pour financer cette acquisition.
S'agissant des salariés, tout licenciement intervenant en conséquence de la réforme serait réputé licenciement économique (article 14). Le montant des indemnités de licenciement était initialement fixé au double du montant égal, dès lors que le salarié comptait au moins un an d'ancienneté dans la profession.
Les indemnités de licenciement versées aux salariés licenciés en application de la loi avant le 31 décembre 2012 seraient remboursées aux avoués (article 15).
Une commission serait chargée d'apprécier les demandes d'indemnisation présentées par les avoués, les indemnités devant être versées dans les six mois suivant le dépôt de la demande (article 16). Les modalités de désignation des membres de cette commission et ces modalités de fonctionnement, ainsi que celles du fonds d'indemnisation, seraient renvoyées à un décret (article 20).
Par ailleurs, chaque avoué pourrait demander au président de cette commission le versement d'un acompte sur les indemnités qui lui sont dues, dans la limite de 50 % de la recette nette qu'il a réalisée au vu de sa dernière déclaration fiscale (article 17).
Les demandes d'indemnités devraient être formées par l'avoué s'il exerce à titre individuel ou, s'il exerce au sein d'une société :
- par la société en ce qui concerne le remboursement des indemnités de licenciement ;
- par la société titulaire de l'office ou par chaque associé en ce qui concerne les indemnités portant sur l'office supprimé (article 18).
Aussi l'article 19 du projet de loi crée-t-il un fonds d'indemnisation chargé du paiement des indemnités, dont la gestion comptable et financière serait confiée à la Caisse des dépôts et consignations.
Ce fonds, d'abord constitué par les emprunts et avances consentis par la Caisse des dépôts et consignations, serait ensuite alimenté par le produit d'une taxe affectée.