3. Les modalités d'accès des avoués et de leurs collaborateurs aux professions judiciaires et juridiques

Le chapitre III du projet de loi rassemble les dispositions visant à faciliter l'accès des avoués et de leurs collaborateurs aux professions judiciaires et juridiques.

Selon les indications de la chancellerie, des dispositions qui pourraient aménager l'accès des avoués et de leurs collaborateurs à la magistrature, relevant de la loi organique, pourraient être ultérieurement soumises au Parlement, dans le cadre d'un projet de loi organique qui modifierait l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

L'article 21 du projet de loi donne aux collaborateurs d'avoués titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué, et aux avoués qui renonceraient à entrer dans la profession d'avocat, la possibilité d'accéder, dans un délai de cinq ans et selon des modalités dérogatoires, à l'ensemble des professions judiciaires et juridiques libérales réglementées (notaire, avocat aux conseils, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, greffier de tribunal de commerce, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire).

Les collaborateurs des avoués qui, sans détenir le diplôme d'aptitude à la profession d'avoué, disposeraient de qualifications juridiques, bénéficieraient également de passerelles vers ces professions.

Les collaborateurs pourraient en outre accéder à la profession d'avocat :

- directement s'ils sont titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué ;

- avec des dispenses de formation théorique et pratique s'ils ne sont pas titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué, mais sous conditions de diplôme et d'expérience professionnelle (article 22).

Enfin, les collaborateurs d'avoués en cours de stage pour obtenir le diplôme d'aptitude à la profession d'avoué pourraient accéder sans examen préalable à la formation d'avocat (article 23).

4. Les modalités de mise en oeuvre et le financement de la réforme

? Les modalités de mise en oeuvre

Le chapitre IV du projet de loi rassemble les dispositions transitoires.

Ainsi, l'article 24 permet aux associés d'exercer dès le 1 er janvier 2010, et simultanément, les professions d'avoué et d'avocat.

Par ailleurs, les sociétés d'avoués qui ne seraient pas dissoutes au 1 er janvier 2011 auraient pour objet social l'exercice de la profession d'avocat, leurs membres disposant d'un délai de six mois pour adapter les statuts (article 25).

L'article 26 donne aux avoués la possibilité ;

- de renoncer à entrer dans la profession d'avocat, dans un délai d'au moins trois mois avant le 1 er janvier 2011 ;

- de choisir un autre barreau que celui du tribunal de grande instance du lieu de leur office, dans le même délai.

Le projet de loi règle en outre le sort des instances en cours à la date d'entrée en vigueur d la réforme (article 27). Ainsi, l'avoué devenu avocat continuerait à postuler, tandis que l'avocat continuerait à assister la partie, sauf si ces deux auxiliaires de justice, de façon conjointe, ou la partie intéressée, en décidaient autrement.

L'article 28 définit le sort des sanctions et des procédures disciplinaires relatives aux avoués, les compétences des juridictions disciplinaires compétentes étant prorogées pour les instances en cours. Les nouvelles instances disciplinaires engagées à compter de la fusion des professions d'avoué et d'avocat relèveraient de la compétence du conseil de discipline des avocats, sauf si l'ancien avoué a préféré rejoindre une autre profession.

La Chambre nationale des avoués poursuivrait ses activités jusqu'au 31 décembre 2013, afin de traiter les questions relatives au reclassement des personnels des offices (article 29).

Enfin, le chapitre V rassemble les dispositions finales qui opèrent un toilettage des textes législatifs faisant référence aux avoués (articles 31 et 32) et abrogent les dispositions contraires à la loi (article 33).

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