B. LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a modifié l'intitulé du projet de loi, qui porte désormais sur la « réforme de la représentation devant les cours d'appel ».
1. L'inscription dans la loi d'une nouvelle spécialisation des avocats en procédure d'appel
Les députés ont inscrit à l'article premier de la loi du 31 décembre 1971 la possibilité, pour les avocats, de faire suivre leur titre de la mention d'une « spécialisation en procédure d'appel » (article premier). Cette spécialisation bénéficierait en premier lieu aux anciens avoués devenus avocats, qui pourraient faire Etat de leurs qualifications reconnues en la matière.
L'Assemblée nationale a par ailleurs retiré la postulation des nouveaux problèmes d'intérêt commun que les ordres des avocats seraient chargés de régler par délibération (article 6). Seule la communication électronique serait donc ajoutée à cette liste, qui comprend aujourd'hui l'informatique, la formation professionnelle, la représentation de la profession et le régime commun de la garantie.
Ainsi, les députés ont-ils également supprimé la postulation de la liste des questions intéressant la cour d'appel dont le représentant des bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour pourrait traiter avec les chefs de cour. L'Assemblée nationale a en outre précisé que les avoués pourraient s'inscrire de droit au barreau, sur simple demande, à compter du 1 er janvier 2010 (article 24). Elle a enfin prolongé d'un an l'activité de la Chambre nationale des avoués, qui serait donc maintenue jusqu'au 31 décembre 2014 (article 29).
2. Les règles d'affiliation des anciens avoués aux caisses de retraite des officiers ministériels et du barreau
L'Assemblée nationale a modifié l'article 8 du projet de loi, afin de prévoir que seuls les anciens avoués devenant avocats seraient affiliés à la Caisse nationale des barreaux français pour l'exercice de leur nouvelle activité, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM) conservant la gestion des droits acquis au titre des années de cotisations antérieures à la suppression des offices d'avoués.
Les anciens avoués qui rejoindraient une autre profession judiciaire ou juridique réglementée resteraient affiliés à la CAVOM. Par ailleurs, cette caisse assumerait ses obligations à l'égard des retraités et de leurs ayant-droits et verserait par conséquent à tous les anciens avoués leurs droits à pension, au prorata de leur durée de cotisation auprès de la CAVOM.
Les transferts financiers qui devraient intervenir entre la CNBF et la CAVOM pour assurer le versement des pensions seraient fixés par convention entre ces caisses ou, à défaut, par décret.