3. L'indemnisation des avoués

Comme votre rapporteur, M. Gilles Bourdouleix, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, s'est heurté, dans sa volonté d'amélioration des conditions d'indemnisation des avoués et de leur personnel, aux conditions de recevabilité financière des amendements d'origine parlementaire, définies par l'article 40 de la Constitution.

Toutefois, l'Assemblée nationale a obtenu du Gouvernement une augmentation conséquente du taux d'indemnisation des avoués. La commission des lois a d'abord adopté un amendement du Gouvernement portant de 66 % à 92 % de la valeur de l'office ce taux d'indemnisation (article 13).

L'Assemblée nationale a ensuite adopté un autre amendement du Gouvernement élevant ce taux à 100 % de la valeur de l'office, afin d'assurer une indemnisation complète du préjudice patrimonial.

Les députés ont en outre précisé à l'article 16 du projet de loi que :

- le remboursement aux avoués des indemnités de licenciement versées à leurs salariés devrait intervenir dans les trois mois suivant le dépôt de la demande ;

- les décisions prises par la commission nationale chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation et de remboursement, ou par son président statuant seul, pourraient faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

4. Les indemnités de licenciement du personnel des offices d'avoués

Le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, ayant déposé un amendement visant à améliorer les conditions d'indemnisation des salariés des avoués licenciés, s'est vu opposer l'irrecevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution. Dans l'impossibilité de faire aboutir une initiative parlementaire répondant à cet objectif, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rejeté l'article 14 du projet de loi, afin d'inciter le Gouvernement à modifier son texte.

L'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement du Gouvernement ajoutant à la formule retenue par le projet de loi pour le calcul des indemnités de licenciement des salariés :

- deux quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté comprise entre quinze et vingt ans ;

- puis respectivement quatre, six, huit, dix et douze quinzièmes de mois par année comprise dans chacune des tranches de cinq années supplémentaires.

? Le coût et le financement de la réforme

L'étude d'impact jointe au projet de loi déposé à l'Assemblée nationale en juin 2009 évalue le coût de la réforme à 201,8 millions d'euros.

Or, ce montant était fondé sur une indemnisation des avoués à hauteur de 66 % de la valeur de leur office. L'Assemblée nationale a depuis porté ce taux à 100 % de la valeur de l'office. Elle a en outre amélioré les conditions d'indemnisation des salariés.

Ainsi, l'indemnisation des avoués ne porte plus sur un montant total de 166,1 millions d'euros, mais plutôt sur un montant de 250 millions d'euros. Quant aux indemnités de licenciement des salariés, elles ne s'élèveraient pas à 19,2 millions d'euros, mais plutôt à 34 millions d'euros, non seulement en raison des modifications apportées par l'Assemblée nationale, mais aussi parce que les bases de calcul utilisées par l'étude d'impact étaient erronées.

Outre ces deux points essentiels, le coût de la réforme se décompose ainsi :

- 5,4 millions d'euros pour la majoration due au titre de la restitution de l'apport personnel ;

- 12 millions d'euros au titre des frais financiers ;

- 1,4 million d'euros pour les remboursements au Fonds national de l'emploi ;

- 1,1 million d'euros pour les frais de gestion.

Le montant des frais financiers devra également être réévalué puisque l'amélioration des conditions d'indemnisation des avoués entraînera le versement de sommes plus importantes par le fonds d'indemnisation, alimenté par des avances de la Caisse des dépôts et consignations.

Par conséquent, le coût total de la réforme résultant du texte adopté par l'Assemblée nationale, s'élève à près de 305 millions d'euros.

Le Gouvernement prévoyait initialement que la réforme serait financée par la voie d'une taxe assise sur toutes les affaires nouvelles avec représentation obligatoire devant la Cour de cassation, les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.

Cette taxe de 85 euros par affaire aurait été due par tout demandeur, sauf s'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle. Elle devait être créée par la loi de finances pour 2010 et être perçue dès 2010 pour les affaires introduites devant les tribunaux de grande instance et devant la Cour de cassation et à compter du 1 er janvier 2011 pour les appels interjetés devant les cours d'appel. Elle devait être perçue pendant 7 ans.

La base de cette taxe aurait porté sur 370 000 affaires par an environ, si l'on ne compte que les affaires civiles avec représentation obligatoire et sans bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit :

- 235 000 affaires en première instance par an ;

- 116 000 affaires en appel par an ;

- 18 000 affaires en cassation par an.

La création de cette taxe ne figure pas dans le projet de loi de finances pour 2010.

En revanche, l'article 28 du projet de loi de finances rectificative pour 2009, déposé à l'Assemblée nationale le 16 novembre 2009, prévoit le financement de la réforme par un droit d'un montant de 330 euros , qui serait dû par la partie qui interjette appel, dans les affaires pour lesquelles la représentation est obligatoire. Ce droit serait perçu pendant 8 ans à compter du 1 er janvier 2011. Il serait acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client. Il ne serait pas dû par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

Votre rapporteur souligne que cette taxe, d'un montant élevé, constituera un obstacle pour l'accès à la justice d'appel des personnes qui ne sont pas éligibles à l'aide juridictionnelle et qui ont, néanmoins, des revenus modestes.

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