C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : ASSURER UNE INDEMNISATION COMPLÈTE DES PRÉJUDICES SUBIS PAR LES AVOUÉS ET LEURS SALARIÉS

Votre commission a adopté 24 amendements, dont 20 de son rapporteur, parmi lesquels figurent 8 amendements de coordination.

Elle s'est en particulier attachée à améliorer les conditions d'indemnisation du personnel des études d'avoués, dont une majorité sera confrontée à un licenciement dans une conjoncture économique difficile. Elle a en outre souhaité organiser une indemnisation spécifique pour les jeunes avoués et pour les avoués qui ne détiendraient que des parts sociales en industrie.

1. Améliorer l'indemnisation et les conditions de reconversion du personnel salarié des avoués

? Un régime d'indemnisation fondé sur un mois de salaire par année d'ancienneté

Votre commission juge insuffisant le dispositif prévu par le projet de loi de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture pour l'indemnisation des salariés des avoués.

En effet, ce dispositif se révèle inférieur à ce qui a été prévu pour les salariés des commissaires-priseurs en 2000, sauf à l'égard des salariés disposant de plus de 37 ans d'ancienneté, qui sont proches de l'âge de la retraite.

Or, 70 % des salariés d'avoué ont entre 11 et 30 ans d'ancienneté et seuls 0,01 % des salariés totalisent plus de 37 ans d'ancienneté.

Aussi, votre commission a-t-elle adopté un amendement présenté par Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et M. Raymond Couderc, prévoyant que les salariés perçoivent, dès lors qu'ils comptent un an d'ancienneté ininterrompue dans la profession, des indemnités de licenciement calculées à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté (article 14).

? La création d'une indemnité de reconversion

Le projet de loi ne prévoit d'indemnisation des salariés des avoués qu'en cas de licenciement. Ainsi, les salariés qui s'efforceraient de se reconvertir avant d'être licenciés et qui démissionneraient pour rejoindre un nouvel emploi ne percevraient aucune indemnité. Ce changement dans leur vie professionnelle interviendrait pourtant à cause de la suppression de la profession d'avoué, décidée par l'Etat.

Le système proposé paraît conforme à l'équité. Il incite, en outre, les salariés à attendre leur licenciement pour bénéficier d'une indemnité majorée. Le salarié licencié percevrait ainsi des indemnités d'un montant plus élevé, puis une allocation de retour à l'emploi et aurait ensuite plus de difficultés à trouver un nouvel emploi, alors qu'une indemnité de reconversion l'inciterait à trouver un emploi avant d'être licencié et se révèlerait moins coûteuse pour l'Etat.

Afin de remédier aux défauts de ce dispositif et d'offrir aux salariés démissionnaires le bénéfice d'une indemnité tout en permettant une meilleure utilisation des deniers publics, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur créant une indemnité exceptionnelle de reconversion (article 14). Le montant de cette indemnité, égal à l'indemnité légale de licenciement, serait inférieur à l'indemnité majorée de licenciement.

Cette indemnité serait versée directement par le fonds d'indemnisation à tout salarié démissionnant, pour créer, rejoindre un nouvel emploi ou une entreprise.

? Le versement direct, par le fonds d'indemnisation, des indemnités de licenciement ou de l'indemnité exceptionnelle de reconversion

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant le versement direct par le fonds d'indemnisation des sommes dues au titre du licenciement des salariés des avoués (article 14).

Pour garantir que les indemnités seront bien versées au moment où interviendra la rupture du contrat de travail, le délai du préavis de licenciement serait fixé à deux mois, alors qu'il varie en principe de zéro à deux mois selon l'ancienneté, et ne débuterait qu'à compter de l'envoi, par l'employeur, à la commission nationale d'indemnisation prévue à l'article 16, de la demande de versement des indemnités dues au salarié, cette demande lui étant par ailleurs notifiée.

? L'exonération de charges sociales patronales pour les anciens avoués et les professions juridiques employant d'anciens salariés d'avoués

Afin d'accompagner les anciens avoués dans leur nouvelle carrière d'avocat ou au sein de la profession juridique réglementée de leur choix, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur leur accordant une exonération de charges sociales patronales, pour l'emploi de salariés qui faisaient partie de leur personnel lorsqu'ils étaient avoués (article 13).

Cette exonération porterait sur la part des salaires versés équivalente au SMIC majoré de 50 %. Elle pourrait s'appliquer pendant deux ans maximum pour le même salarié et prendrait fin au 31 décembre 2014.

Votre commission a en outre adopté un amendement de son rapporteur permettant aux professions juridiques et judiciaires réglementées de bénéficier également d'une exonération de charges sociales patronales lorsqu'elles emploient un salarié issu d'une étude d'avoué (article 14 bis ).

Cette exonération, applicable aux salaires versés dans la limite du SMIC majoré de 50 %, ne pourrait bénéficier à l'employeur pendant plus de 18 mois. Ce dispositif prendrait fin le 1 er janvier 2013.

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