2. Assurer l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis par les avoués, en prenant en compte la situation des plus jeunes

? Une indemnité fixée par le juge de l'expropriation

Votre commission estime que la suppression des offices d'avoués et du monopole de la postulation en appel dont ils bénéficient constitue une atteinte à un droit patrimonial, relatif à l'outil de travail des avoués.

En effet, à la différence des avoués près les tribunaux de grande instance et des commissaires-priseurs, les avoués près les cours d'appel perdront leur activité et l'essentiel de leur clientèle, c'est-à-dire leur source de revenus.

Votre commission considère que cette situation justifie que l'indemnisation des avoués se fonde non sur l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, relatif à l'égalité devant les charges publiques, mais sur l'article 17 de cette Déclaration, relatif au droit de propriété.

En outre, la suppression de l'outil de travail des avoués requiert de la part de l'Etat une indemnisation équitable, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dont l'arrêt Lallement contre France du 12 juin 2003, a consacré l'obligation pour l'Etat d'indemniser la perte de l'« outil de travail » et les préjudices matériels qui en résultent.

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur confiant au juge de l'expropriation la détermination du montant de l'indemnité accordée aux avoués (article 13). Le juge appliquerait à cette fin les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le juge devrait en outre déterminer l'indemnité spécifique allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie, afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la loi.

? L'exonération fiscale des plus-values résultant, le cas échéant, de l'indemnisation

Votre commission considère que l'indemnité qui sera accordée aux avoués ne doit pas être soumise à l'impôt sur les plus-values. Elle a donc adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que les plus-values réalisées dans le cadre du versement de l'indemnité accordée aux avoués sont exonérées de toute imposition (article 13).

? Des conditions de versement des indemnités plus protectrices des droits des avoués

Le dispositif de remboursement de l'emprunt contracté par l'avoué pour l'acquisition de son office, prévu à l'article 17, aboutit à faire bénéficier l'établissement d'un enrichissement sans cause au détriment de l'avoué, puisque, compte tenu des délais de remboursement, il percevra jusqu'à ce que ce dernier intervienne, les mensualités dues.

Pour remédier à cette difficulté, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur fixant le montant de remboursement, à la seule somme due au jour où il intervient, soit dans le mois où la demande de remboursement est formée. Elle a par ailleurs garanti que l'avoué puisse percevoir un acompte sur son indemnisation quel que soit le montant de l'emprunt remboursé.

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