II. LA DÉFINITION D'UNE AUTORITÉ CONSTITUTIONNELLE SE SUBSTITUANT À PLUSIEURS AUTORITÉS DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES DROITS

Le Gouvernement a choisi de doter le Défenseur des droits d'un périmètre de compétence intégrant trois autorités administratives indépendantes intervenant dans le domaine de la protection des droits : le Médiateur de la République, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et le Défenseur des enfants (article 4 du projet de loi organique).

Les projets de loi dessinent un Défenseur des droits indépendant, accessible et aux compétences étendues.

A. UNE INSTITUTION INDÉPENDANTE

1. Un mandat non renouvelable et non révocable

Le mandat du Défenseur des droits n'est ni renouvelable ni révocable , ce qui apporte à son statut deux garanties d'indépendance essentielles.

En premier lieu, l'avant-dernier alinéa de l'article 71-1 de la Constitution dispose que le Défenseur des droits est nommé pour un mandat de six ans non renouvelable . Il ne pourra donc, par son action, rechercher les faveurs de l'autorité de nomination et, d'une manière générale, du pouvoir en place.

En second lieu, le projet de loi organique garantit l' inamovibilité du Défenseur, sur le modèle des dispositions applicables au Médiateur de la République (article premier). Ainsi, il ne pourrait être mis fin aux fonctions du Défenseur que sur sa demande ou, en cas d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

2. Une nomination soumise à l'avis des commissions parlementaires compétentes

Le projet de loi organique rappelle le principe, fixé à l'article 71-1 de la Constitution, selon lequel le Défenseur des droits est nommé après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 (articles premier et 32 du projet de loi organique).

Le projet de loi ordinaire précise que la commission compétente dans chaque assemblée pour rendre un avis sur la nomination du Défenseur des droits est celle chargée des libertés publiques, c'est-à-dire, en l'état actuel de la répartition des compétences, la commission des lois (article 12).

Autrement dit, le Président de la République ne peut nommer un candidat aux fonctions de Défenseur des droits si l'addition des votes négatifs dans chaque commission des lois représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

Cette procédure garantit l'indépendance et la compétence du futur Défenseur des droits.

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