CHAPITRE IV - EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE PLACEMENT

Article 14 - (articles L. 5311-4, L. 5321-1, L. 5323-1, L. 5324-1 et L. 1251-4 du code du travail) - Libéralisation de l'activité de placement

Commentaire : cet article met en conformité la législation relative au placement avec les dispositions de la directive « services ».

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 a mis fin au monopole de placement de l'ANPE et ouvert l'exercice de cette activité aux organismes de droit privé.

Cette ouverture n'a cependant pas aboutit à une libéralisation complète de l'activité, puisque seules peuvent accéder au marché du placement les entreprises de travail temporaire (dont l'article L. 5323-2 du code du travail indique expressément qu'elles peuvent fournir des services de placement) et les personnes privées qui respectent les conditions figurant à l'article L. 5323-1 du même code. Ces conditions sont les suivantes :

- une obligation de déclaration préalable à l'autorité administrative lorsque le placement constitue l'activité principale ;

- une obligation d'exclusivité de l'activité de fourniture de services de placement lorsque cette activité est à but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle.

Le législateur national a posé ces conditions restrictives non pas par malthusianisme, mais parce qu'elles conduisent, en pratique, à limiter l'accès aux activités de placement aux seuls organismes ayant une connaissance véritable du marché du travail -ce qui accroit les chances que le service de placement offert présente une certaine qualité.

Ces restrictions, quoique limitées, sont cependant contraires à la directive « services », car cette dernière limite très strictement la possibilité d'exiger l'exercice exclusif d'une activité. De fait, la législation adoptée en 2005 conduit à exclure certains organismes qui pourraient prétendre exercer une mission de placement, tels que les organismes de formation, les organismes consulaires, les établissements publics industriels et commerciaux ou les associations financées sur fonds publics. L'article 14 du projet de loi vise donc à supprimer l'obligation d'exclusivité de l'activité de fourniture de services de placement lorsque cette activité est à but lucratif.

II. La position de votre commission

Si l'objectif poursuivi est clair et partagé par votre rapporteur, il n'est cependant pas facile à appréhender à la lecture du texte, car ce dernier procède à une remise en ordre formelle d'ensemble du titre II du livre III de la cinquième partie du code du travail relatif au placement :

- le 4° et le 6° du I de l'article 14 ont pour conséquence de faire disparaître entièrement le chapitre III relatif au placement privé. Par cette opération, les dispositions contraires au droit européen sont supprimées ;

- les dispositions du chapitre III conformes à la directive « services », sont conservées mais « remontées » au chapitre 1 er du titre II par le 2° du I de l'article 14 ;

- le 1° A et le 1° du I de l'article 14, ainsi que les II, III et IV procèdent enfin à plusieurs modifications de références rendues nécessaires par les dispositions précédentes.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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