Article 32 sexies (art. L. 132-22 du code des assurances) Information sur le montant de la rente due au titre de contrats d'assurance liés à la cessation de l'activité professionnelle

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, tend à renforcer l'information financière des personnes ayant souscrit un contrat lié à la cessation d'activité professionnelle.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 132-22 du code des assurances fixe l'obligation pour une entreprise d'assurance de communiquer un certain nombre d'informations aux contractants dans le cadre d'assurances sur la vie et d'opérations de capitalisation : montant des capitaux garantis, prime du contrat, rendement garanti, taux moyen de rendement des actifs etc.

Cet article ajoute la communication de deux informations pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle :

- l'estimation du montant de la rente viagère ;

- la possibilité de demander le transfert du contrat auprès d'un autre gestionnaire.

II - Le texte adopté par la commission

Favorable à cette mesure, la commission a, à l'initiative de son rapporteur, retenu deux précisions rédactionnelles puis a adopté cet article ainsi modifié.

Article 32 septies (art. L. 144-2 du code des assurances) Possibilité de sortie en capital pour les Perp

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, ouvre la possibilité d'une sortie en capital plafonnée à 20 % pour les plans d'épargne retraite populaire (Perp).

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, qui modifie l'article L. 144-2 du code des assurances, autorise le contrat du Perp à prévoir une sortie en capital plafonnée à 20 %.

II - Le texte adopté par la commission

Le Perp est un contrat lié à la cessation de l'activité professionnelle, qui assure le versement d'une rente viagère au plus tôt à la date de liquidation de la pension du bénéficiaire ou à celle de l'ouverture de ses droits à la retraite.

La plupart des dispositifs d'épargne retraite ne connaissent une sortie qu'en rente, à l'exception des contrats dits « sursalaires » de l'article 82 du code général des impôts et des Perco qui peuvent aussi être servis en capital.

Cette question est posée de manière récurrente lorsqu'est évoqué le faible développement de l'épargne retraite en France ; en effet, il semblerait que les Français soient frileux vis-à-vis des rentes et privilégient très nettement le versement d'un capital.

Dans ces conditions, cet article apporte une réponse ponctuelle qui peut être incitative pour les salariés, mais il sera nécessaire de réfléchir globalement à l'ensemble des modalités de sortie des différents dispositifs d'épargne retraite .

La commission a adopté cet article sans modification.

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