Article 3 (art. L.O. 450, L.O. 456 à L.O. 459, L.O. 461 et L.O. 465 à L.O. 470 du code électoral) - Abrogation de dispositions en droit électoral et réduction à trois ans de la durée du mandat des conseillers généraux de Mayotte élus en mars 2011

L'article 3 modifie le régime électoral applicable aux conseillers généraux de Mayotte, afin de l'aligner sur celui auquel sont soumis leurs homologues de métropole et des autres départements d'outre-mer.

• La réintégration de Mayotte dans le droit commun électoral

Tout d'abord, le présent article abroge des dispositions organiques du titre I er du livre VI du code électoral, consacré à Mayotte, en tant qu'elles mettent en place un régime dérogatoire pour le député, les conseillers généraux et les conseillers municipaux de cette collectivité : tous les articles de valeur organique du titre (à l'exception de l'article L.O. 473, qui prévoit que deux sénateurs sont élus à Mayotte et qui demeure donc valable malgré la départementalisation) seraient ainsi abrogés, ce qui aura pour effet d'intégrer les élus mahorais dans le droit commun 31 ( * ) .

Votre rapporteur souligne que les dispositions spécifiques à Mayotte étaient, en tout état de cause, déjà très similaires aux dispositions applicables aux élections cantonales en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Seraient donc abrogés les articles du code électoral relatifs :

- au mode de scrutin pour l'élection des conseillers généraux de Mayotte (articles L.O. 456 à L.O. 458) ;

- aux déclarations de candidature (article L.O. 460) ;

- aux conditions d'éligibilité (article L.O. 459) ;

- aux inéligibilités et à leur résolution contentieuse (articles L.O. 461 et L.O. 466) ;

- aux incompatibilités (articles L.O. 465 et L.O. 467) ;

- à la contestation des élections devant la juridiction administrative (article L.O. 470).

En outre, on notera que cette réforme fait disparaître certains postes de la liste des fonctions provoquant une inéligibilité pour les élections cantonales (juge de proximité et directeur de l'établissement public de santé territorial) ou incompatibles avec le mandat de conseiller général (juge de proximité). Interrogés par votre rapporteur, les services du ministère de l'outre-mer ont précisé qu'il s'agissait d'une modernisation du régime électoral applicable à Mayotte : l'importance réelle ou les caractéristiques actuelles des fonctions concernées ne justifierait plus qu'elles soient considérées comme inconciliables avec l'exercice d'un mandat électif.

• La réduction de la durée du mandat des conseillers généraux élus en mars 2011

Le présent article prévoit également de raccourcir de trois ans la durée du mandat des conseillers généraux élus en mars 2011 : leur mandat expirerait en mars 2014 afin de permettre, à cette date, un renouvellement intégral de l'assemblée délibérante.

Votre rapporteur constate, tout d'abord, que cette mesure ne remet pas en cause les droits des électeurs mahorais : comme le soulignait notre collègue Jean-Patrick Courtois dans son rapport sur la loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils régionaux et des conseils généraux 32 ( * ) , la jurisprudence du Conseil constitutionnel admet que la durée des mandats électoraux soit réduite dès lors que cette réduction est appropriée à l'objectif que le législateur entend atteindre et qu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général - conditions qui sont, selon votre rapporteur, réunies en l'espèce.

Votre rapporteur rappelle, en outre, que le Pacte pour la départementalisation de Mayotte du 8 janvier 2009 avait envisagé que l'intégralité des conseillers généraux de Mayotte soit renouvelée au printemps 2011, afin de marquer la création d'une nouvelle collectivité. Toutefois, les réflexions menées depuis lors, tant par le Gouvernement que par les élus mahorais, ont montré qu'il était préférable de ne pas isoler l'assemblée délibérante de Mayotte des conseils généraux des départements de métropole et d'outre-mer. Or, aux termes de la loi du 16 février 2010 précitée, le premier renouvellement intégral des conseils généraux de métropole et des départements d'outre-mer aura lieu en mars 2014.

Le présent article propose donc d'aligner pleinement Mayotte sur le droit commun, son assemblée délibérante se renouvelant intégralement à la même date que celles de métropole et des autres départements d'outre-mer. Votre commission a considéré qu'une telle concomitance était de nature à renforcer l'ancrage de Mayotte dans le droit commun de la République, en suivant les mêmes rythmes électoraux.

Soutenant l'objectif qui sous-tend le présent article, à savoir la mise en place à Mayotte d'un régime électoral identique au droit commun, votre commission n'a procédé qu'à quelques modifications rédactionnelles.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.


* 31 Les dispositions de valeur ordinaire du code électoral pourront en effet s'appliquer à Mayotte dès lors qu'elle sera soumise au régime de l'article 73 de la Constitution, et non plus à celui de l'article 74 - ce dernier disposant qu'« une loi organique [...] fixe [...] le régime électoral » de l'assemblée délibérante des collectivités d'outre-mer.

* 32 Rapport n° 131, 2009-2010.

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