Article 115 (art. 434-40 et 434-40-1 nouveau du code pénal) - Sanction de la violation de l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité économique

Cet article, réécrit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, tend à réparer deux omissions dans le champ de la répression de la violation d'une interdiction d'exercer une activité.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article 434-40 du code pénal sanctionne la violation de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale prévue aux articles 131-27 à 131-29 du code pénal.

En revanche, il ne permet pas de sanctionner la violation de l'interdiction d'exercer une fonction publique pourtant mentionnée par ces mêmes articles. Le I du présent article répare cet oubli.

De même, l'article 434-40 du code pénal ne prévoit pas la sanction de l'interdiction de gérer introduite par la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (deuxième alinéa de l'article 131-27). Le II du présent article tend ainsi à insérer après l'article 434-40 un article 434-40-1 afin de réprimer la violation de l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale. Cette infraction, comme celle prévue à l'article 434-40, serait passible de deux ans d'emprisonnement. En revanche, le montant de l'amende encourue serait porté à 375.000 euros (alors qu'elle est fixée à 30.000 euros pour le délit défini à l'article 434-40) afin de l'aligner, par cohérence, sur le quantum prévu par l'article L. 654-15 du code de commerce, pour la violation de l'interdiction de gérer prévue en matière de banqueroute.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur et adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 116 (art. 16, 113-8, 185, 286-1 [nouveau], 366, 367, 380-1, 529, 543, 604, 623, 695-21, 696-26, 723-2, 723-7-1, 706-31, 732, 774 et 850 du code de procédure pénale) - Mise en cohérence de plusieurs dispositions du code de procédure pénale

Le présent article procède à plusieurs clarifications et mises en cohérence de dispositions contenues dans le code de procédure pénale.

1 - Mise en cohérence du code de procédure pénale en matière de contrainte judiciaire

Aux termes de l'article 366 du code de procédure pénale, après avoir délibéré, la cour d'assises rentre dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement. Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président, cette lecture étant mentionnée dans l'arrêt.

L'article 366 du code de procédure pénale précise en outre qu'au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt se prononce sur la contrainte judiciaire.

La contrainte judiciaire (précédemment appelée « contrainte par corps ») est une procédure permettant l'incarcération des condamnés qui ne se sont pas acquittés du montant d'une amende. L'objectif est de forcer le condamné au paiement de celle-ci en exerçant sur lui une contrainte physique, qui se traduit par une privation de liberté dont la durée maximale est comprise entre vingt jours et trois mois en fonction du montant cumulé des amendes impayées, aucune contrainte n'étant applicable lorsque ce montant est inférieur à 2.000 euros. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, l'emprisonnement est décidé par le juge de l'application des peines , par un jugement rendu après débat contradictoire et susceptible d'appel.

En cohérence avec la réforme ainsi introduite en 2004, le 3° du présent article tend à supprimer les dispositions de l'article 366 du code de procédure pénale donnant compétence à la cour d'assises pour se prononcer sur la contrainte judiciaire.

2 - Détention sur la base de la décision de la cour d'assises en cas de condamnation à une peine plus longue que la détention provisoire déjà effectuée

Lorsque la cour d'assises a rendu son arrêt, l'article 367 du code de procédure pénale prévoit que, si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il doit être mis immédiatement en liberté, à moins qu'il ne soit retenu pour une autre cause.

Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, ce même article prévoit que le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou que la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée.

Un mandat de dépôt est un mandat décerné par le juge des libertés et de la détention à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié, par exemple en cas d'infirmation d'une décision de mise en liberté.

Dans son rapport annuel pour 2008, la Cour de cassation a proposé une modification de l'article 367 du code de procédure pénale, « afin qu'il soit précisé que, dans le cas où la cour d'assises prononce une peine d'emprisonnement supérieure à la durée de la détention provisoire subie, cette condamnation vaut, sauf décision contraire, titre de détention de l'accusé. Celui-ci sera ainsi détenu en application de la décision de la juridiction criminelle, qui, par la condamnation qu'elle vient de prononcer, même si elle n'est pas définitive, vient de transformer totalement sa situation juridique » 100 ( * ) . En effet, l'arrêt de la cour d'assises, même s'il n'est pas encore devenu définitif, a pour effet de faire passer la personne concernée du statut d'accusé au statut de personne condamnée.

Reprenant cette préconisation, le 4° du présent article propose de supprimer la référence aux mandats de dépôt pour indiquer que, tant que l'arrêt n'est pas définitif et pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises « vaut titre de détention » si la peine prononcée est supérieure à la détention provisoire déjà accomplie.

3 - Mise en cohérence du code de procédure pénale en matière de récidive contraventionnelle

L'article 529 du code de procédure pénale dispose que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, laquelle « est exclusive de l'application des règles de la récidive ».

Ces dispositions sont devenues sans objet depuis que le nouveau code pénal, entré en vigueur le 1 er mars 1994, a supprimé la récidive des contraventions des quatre premières classes.

Par cohérence, le 5° de cet article propose de supprimer les dispositions de l'article 529 précité prévoyant que l'amende forfaitaire est exclusive de l'application des règles de la récidive.

Le 10° de cet article procède à la même suppression au sein des dispositions de l'article 850 du code de procédure pénale, qui adapte l'article 529 précité à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie.

4 - Suppression d'un renvoi inexact à la contrainte judiciaire en matière contraventionnelle

En l'état du droit, l'article 543 du code de procédure pénale étend au tribunal de police et à la juridiction de proximité les articles 475-1 à 486 et 749 à 762 de ce même code concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.

Les articles 749 à 762 précités sont relatifs à la contrainte judiciaire, qui a remplacé l'ancienne « contrainte par corps ». Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, la contrainte judiciaire n'est plus applicable qu'en matière criminelle ou en matière correctionnelle, pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement (voir supra ). De fait, les articles 749 à 762 du code de procédure pénale ne sont donc pas applicables, depuis 2004, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité 101 ( * ) .

Le 6° du présent article tend donc à supprimer cette référence devenue obsolète.

5 - Suppression d'une référence à la peine de mort

A l'heure actuelle, l'article 604 du code de procédure pénale dispose que la Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. Cet article prévoit également que la Cour statue d'urgence et par priorité, et en tout cas avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, dans les cas suivants :

- lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises ;

- lorsqu'il est formé « contre un arrêt de cour d'assises ayant prononcé la peine de mort » ;

- dans les cas prévus à l'article 571 (qui est relatif aux pourvois formés contre les décisions avant dire droit), ce délai est réduit à deux mois.

Le 7° du présent article tend à supprimer la référence devenue obsolète aux arrêts de cour d'assises ayant prononcé la peine de mort - cette dernière ayant été totalement abolie par la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981.

Il simplifie également la rédaction de cet article en ne faisant référence, en matière de point de départ du délai, qu'à « la réception du dossier » et non plus à « la réception du dossier à la Cour de cassation », cette précision n'apparaissant pas utile dans la mesure où le pourvoi en cassation doit être la plupart du temps formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

6 - Prérogatives du président de la commission de révision des condamnations pénales

Par dérogation au principe de l'autorité de la chose jugée, la loi a ouvert à la fin du XIX ème siècle la possibilité de former un recours en révision à l'encontre d'une condamnation devenue définitive. Cette procédure de révision est « par elle-même une voie de recours absolument exceptionnelle, admise dans un intérêt supérieur d'équité et d'humanité et permettant d'accorder, d'une part, à celui qui a été la victime innocente d'une erreur judiciaire une réparation morale et matérielle et, d'autre part, d'assurer la bonne administration de la justice en rendant libre l'exercice régulier de la répression contre le véritable coupable » (Chambre criminelle, 22 janvier 1898).

Aux termes de l'article 623 du code de procédure pénale, la révision peut être demandée par le ministre de la justice, par le condamné (ou son représentant légal), ou, après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel ou par ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

Un filtrage des requêtes est prévu. Ainsi, la demande en révision doit être adressée à une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation 102 ( * ) dont l'un, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.

Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises.

Les décisions de cette commission doivent être motivées et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles peuvent être rendues en séance publique à la demande du requérant ou de son avocat.

Dans son rapport annuel pour 2007, la Cour de cassation, constatant l'accroissement du nombre d'affaires nouvelles enregistrées devant la Cour de révision (de 51 en 1989, le nombre des demandes est passé à 156 en 2007), relève que « l'expérience montre que nombre de ces requêtes se bornent à critiquer la décision de condamnation sans faire état d'aucun élément nouveau (quand il ne s'agit pas de la simple invocation de « l'affaire d'Outreau ») ou sont formées par des condamnés qui viennent de voir leur précédente demande rejetée ». Ce constat a conduit la Cour à proposer, « pour permettre aux membres de la commission de se consacrer pleinement à l'examen des requêtes qui le méritent, de conférer la possibilité au président de la commission de rejeter les demandes manifestement irrecevables par une décision non motivée » 103 ( * ) .

Dans sa version initiale, le 8° du présent article reprenait cette proposition dans des termes identiques.

Toutefois, dans son avis rendu sur cette proposition de loi, le Conseil d'Etat a rappelé l'importance de la motivation des décisions juridictionnelles, « qui participe d'exigences de valeur supra-législative » 104 ( * ) .

Suivant cet avis, la commission des lois de l'Assemblée nationale a modifié le 8° de cet article afin de prévoir que le président de la commission de révision pourrait statuer par une ordonnance motivée sur les demandes manifestement irrecevables.

7 - Correction d'une erreur de référence

En matière de trafic de stupéfiants, l'article 706-31 du code de procédure pénale prévoit que, par dérogation aux dispositions de droit commun qui limitent le maximum de la contrainte judiciaire à trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 euros, ce maximum peut être porté à un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour un délit de trafic de stupéfiants ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100 000 euros.

Le 9° du présent article tend à étendre le champ de ces dispositions aux crimes liés au trafic de stupéfiants afin de remédier à un oubli de coordination de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Votre commission a par ailleurs adopté un amendement du Gouvernement tendant à compléter cet article.

8 - Simplification des critères de désignation du parquet général chargé d'habiliter les gendarmes et policiers à la qualité d'officier de police judiciaire

A l'heure actuelle, l'article 16 du code de procédure pénale dispose qu'ont notamment la qualité d'officier de police judiciaire :

- les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;

- les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.

Toutefois, ces fonctionnaires ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

L'article 16 du code de procédure pénale précise en outre que lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, « la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction ».

D'après le Gouvernement, ce critère du « siège des fonctions » est, par son imprécision, source d'interrogations pour les parquets généraux et les services d'enquête.

En outre, les critères de désignation du parquet général près la cour d'appel chargé d'habiliter les fonctionnaires de police et de gendarmerie à la qualité d'officier de police judiciaire lorsque ceux-ci appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort d'une cour d'appel peuvent être définis par voie réglementaire.

C'est pourquoi le 11°, inséré par votre commission sur proposition du Gouvernement, tend à supprimer de l'article 16 les dispositions prévoyant une habilitation par le procureur général près la cour d'appel du siège des fonctions - le Gouvernement ayant indiqué que cette suppression permettrait de modifier par la suite les dispositions réglementaires pour substituer à cette notion imprécise celle, plus opérationnelle, du lieu d'implantation du service ou de l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire exerce ses fonctions.

9 - Réparation d'un oubli de coordination

Depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, l'article 175 du code de procédure pénale prévoit que, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Le procureur de la République dispose alors d'un délai « d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas » pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Les parties disposent de ce même délai pour adresser leurs observations à ce magistrat.

Le 12° du présent article, inséré par votre commission sur proposition du Gouvernement, tend à modifier l'article 113-8 du code de procédure pénale, qui est relatif à la mise en examen des personnes ayant le statut de témoin assisté. Cet article prévoit à l'heure actuelle que le juge d'instruction peut procéder à cette mise en examen par lettre recommandée, laquelle peut être adressée en même temps que l'avis d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale précité. Dans ce cas, cette lettre informe la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation « pendant une durée de vingt jours ».

Afin de mettre ces dispositions en cohérence avec celles adoptées dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 précitée, le 12° tend à substituer à ce délai de vingt jours les délais « d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas ».

10 - Harmonisation des modalités de l'appel au cours de l'instruction

L'article 185 du code de procédure pénale énonce que le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cet appel doit être formé par déclaration au greffe du tribunal et doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.

Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. En l'état du droit, ce dernier doit signifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.

Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation relève qu'il « serait souhaitable de soumettre l'appel du procureur général aux mêmes formalités que l'appel du procureur de la République et des parties. Cette harmonisation a d'ores et déjà été réalisée, pour l'article 505 du code de procédure pénale, par l'article 73 de la loi n° 2009-1436 du 26 novembre 2009 qui a notamment supprimé l'exigence d'une signification aux parties de l'appel formé par le procureur général à l'encontre d'un jugement en matière correctionnelle ; à l'instar du procureur de la République et des parties, le procureur général forme désormais son appel par déclaration au greffe. En revanche, l'article 185 du code de procédure pénale prévoit toujours que l'appel par le procureur général d'une ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention doit être signifié aux parties. En l'absence de justification de ce régime juridique particulier, il serait souhaitable de modifier l'article 185 en prévoyant un appel par déclaration au greffe » 105 ( * ) .

Le 13°, inséré par votre commission sur proposition du Gouvernement, reprend cette préconisation et tend ainsi à prévoir qu'au cours de l'instruction, le procureur général forme cet appel dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal.

11 - Jugement par la cour d'assises d'un délit connexe à un crime

L'article 380-1 du code de procédure pénale prévoit qu'en appel, la cour d'assises statue sans l'assistance des jurés lorsque, sur l'appel de l'accusé ou du ministère public, est seul en cause un délit connexe à un crime.

Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation observe que « cette disposition [...] repose sur le fait que le jugement des délits est en principe de la compétence des seuls magistrats professionnels et que le renvoi devant une cour d'assises n'était justifié que par une connexité qui ne se retrouve pas en appel en raison de l'absence de recours concernant la condamnation criminelle ».

Ce constat a conduit la Cour de cassation à estimer « souhaitable, pour les mêmes motifs, de permettre, au premier comme au second degré, lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites ou de l'extinction de l'action publique en ce qui concerne les faits de nature criminelle (notamment par décès de l'accusé), comparaît seul devant la cour d'assises l'accusé renvoyé pour un délit connexe, que celui-ci soit jugé par la cour seule, sans l'assistance des jurés » 106 ( * ) .

Suivant cette préconisation, le 14°, inséré par votre commission sur proposition du Gouvernement, tend à insérer dans le code de procédure pénale un nouvel article 286-1 afin de prévoir que, lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l'assistance des jurés.

Par coordination, les dispositions de l'article 380-1 du code de procédure pénale prévoyant cette possibilité s'agissant du seul appel seraient supprimées par le 15°.

12 - Clarification de dispositions en matière d'exécution des demandes d'extradition et des mandats d'arrêt européens

Conformément au principe de spécialité 107 ( * ) , l'article 695-21 du code de procédure pénale prévoit que, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf si la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité, qu'elle accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre Etat membre ou que l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.

Le 16°, inséré par votre commission sur proposition du Gouvernement, propose d'étendre le champ de ces dispositions afin de permettre au ministère public de solliciter auprès de l'Etat membre ayant accordé la remise d'une personne son consentement à ce que celle-ci soit remise à un autre Etat membre, non seulement aux fins de mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, mais également pour l'exercice de poursuites pénales.

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification du droit avait déjà ouvert la possibilité pour la chambre de l'instruction, saisie par l'Etat membre d'émission, de statuer, non seulement sur les demandes relatives à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais également sur les demandes relatives à l'exercice de poursuites.

Le 17° tend quant à lui à apporter une clarification aux dispositions relatives aux modalités d'exécution de la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats-membres de l'Union européenne (qui s'applique lorsque l'émission d'un mandat d'arrêt européen n'est pas possible). L'article 696-26 du code de procédure pénale dispose à l'heure actuelle que, dans un délai de deux jours à compter de « l'incarcération » de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu. Le 17° tend à remplacer ce terme d' « incarcération » par celui, plus adéquat, d' « interpellation » - la loi du 12 mai 2009 précitée ayant supprimé la procédure d'incarcération préalable à la présentation de l'intéressé devant le procureur général.

13 - Simplification de la procédure d'aménagement de peine lorsque celle-ci est assortie d'un mandat de dépôt

En l'état du droit, lorsque la juridiction de jugement a prononcé une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider, dans un certain nombre d'hypothèses, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur (article 132-25 du code pénal) ou sous le régime du placement sous surveillance électronique (article 132-26-1 du code pénal). Dans ce cas, il appartient au juge de l'application des peines de fixer les modalités d'exécution de la peine ainsi aménagée, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire (articles 723-2 et 723-7-1 du code de procédure pénale).

Le 18°, inséré par votre commission sur proposition du Gouvernement, tend à compléter ces dispositions afin de prévoir que, lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision, le juge de l'application des peines doit se prononcer dans un délai de cinq jours ouvrables.

14 - Compétence du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines en matière de liberté conditionnelle

Aux termes de l'article 732 du code de procédure pénale, la décision de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi et le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle. Si elle est prise par le tribunal de l'application des peines, celui-ci peut prévoir que l'élargissement s'effectuera au jour fixé par le juge de l'application des peines entre deux dates déterminées.

En l'état du droit, les dispositions de la décision peuvent être modifiées pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, soit, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines soit, sur proposition de ce magistrat, par le tribunal de l'application des peines.

Comme l'a suggéré la Cour de cassation, par coordination avec l'article 712-8 du code de procédure pénale, le 19° tend à prévoir que le juge de l'application des peines est toujours compétent en première instance pour prendre des décisions modifiant ou refusant de modifier par ordonnance motivée les obligations de la libération conditionnelle fixées par le tribunal de l'application des peines, sauf dans le cas où le procureur de la République demande que ces décisions fassent l'objet d'un jugement pris après débat contradictoire.

15 - Possibilité de délivrer un bulletin n°1 du casier judiciaire aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation

En l'état du droit, le bulletin n° 1 du casier judiciaire comporte le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à une même personne. Il ne peut être délivré qu'aux autorités judiciaires.

Le 20°, inséré par votre commission sur proposition du Gouvernement, tend à étendre le champ de ces dispositions afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de se voir délivrer également le bulletin n° 1 d'une personne, afin de permettre à ces derniers de disposer de l'ensemble des informations pertinentes sur cette dernière lorsqu'ils envisagent de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution d'une fin de peine d'emprisonnement.

A l'heure actuelle, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation doit demander à l'autorité judiciaire (juge d'application des peines ou procureur de la République) de former cette demande auprès du casier judiciaire national. La modification introduite par le 20° permettra ainsi de faciliter les démarches.

Votre commission a adopté l'article 116 ainsi rédigé .


* 100 Cour de cassation, rapport annuel pour 2008, page 22.

* 101 Avant l'entrée en vigueur de la réforme de 2004, l'article 749 prévoyait que la contrainte par corps était applicable en cas d'inexécution d'une condamnation à l'amende, aux frais de justice ou à tout autre paiement au profit du Trésor public n'ayant pas le caractère d'une réparation civile.

* 102 Désignés par l'assemblée générale de cette juridiction. Cinq magistrats suppléants sont désignés selon les mêmes formes.

* 103 Cour de cassation, rapport annuel 2007, page 20.

* 104 Rapport n° 2095 de M. Etienne Blanc fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, tome 1, novembre 2009, pages 359-360.

* 105 Cour de cassation, rapport annuel pour 2009, page 30.

* 106 Cour de cassation, rapport annuel pour 2009, page 34.

* 107 Le principe de spécialité est inscrit à l'article 695-18 du code de procédure pénale, lequel prévoit que lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure. Il s'agit d'une reprise d'un principe inscrit dans la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 signée dans le cadre du Conseil de l'Europe.

L'article 695-18 prévoit toutefois cinq exceptions à l'application de ce principe :

- lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la règle de spécialité dans les conditions prévues par la loi de l'Etat-membre d'exécution,

- lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de spécialité dans ces conditions qui sont définies à l'article 695-19 (information sur les conséquences de la renonciation, assistance d'un avocat, etc.),

- lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat-membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément,

- lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans les 45 jours suivant sa libération définitive, ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté,

- et lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine privative de liberté.

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