EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 70
(Art. 124 de la loi de finances pour 1991 [n° 90-1168 du 29 décembre 1990])

Hausse d'un des plafonds de la taxe hydraulique
affectée à Voies navigables de France

Commentaire : le présent article propose de relever de 4,6 à 7 euros le taux plafond d'une des composantes de la taxe hydraulique, affectée à l'établissement public Voies navigables de France (VNF). Cette augmentation des ressources propres de VNF doit notamment permettre d'améliorer le financement du plan de modernisation du réseau fluvial, dans une perspective de report modal.

I. LE FINANCEMENT DE VNF

A. LA TAXE HYDRAULIQUE, PRINCIPALE RESSOURCE PROPRE DE VNF

Voies navigables de France (VNF), établissement public industriel et commercial créé par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 80 ( * ) , est chargé de l'exploitation, de l'entretien, de la modernisation et du développement des 6 700 kilomètres de canaux et rivières aménagées et de plus de 2 000 ouvrages d'art.

Cet article, modifié par l'article 106 de la loi de finances pour 2010 81 ( * ) , dispose que VNF perçoit, pour assurer ses missions, des ressources propres que sont « des taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour toute autre emprise sur ce domaine et pour tout autre usage d'une partie de
celui-ci » 82 ( * )
.

Ces ressources désignent ce qui est communément appelé la « taxe hydraulique », dont le produit est estimé à 126,7 millions d'euros en 2010, les redevances domaniales (24,2 millions d'euros) et les péages de navigation (13,1 millions d'euros).

Elles alimentent le budget d'exploitation de VNF, initialement fixé à 218 millions d'euros en 2010. Le budget d'investissement (291 millions d'euros) est essentiellement financé par des subventions de l'Etat (59,7 millions d'euros) et de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (139,5 millions d'euros, dont 50 millions d'euros en 2010 au titre du plan de relance), la capacité d'autofinancement (51,8 millions d'euros) et des cofinancements de l'Union européenne et des collectivités territoriales (40 millions d'euros). Le budget d'exploitation et la capacité d'autofinancement des investissements de VNF sont ainsi majoritairement financés par la taxe hydraulique.

Le calcul de la « taxe hydraulique » repose sur deux éléments :

- un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base en euros par mètre carré, variable en fonction de la population de la commune où est située l'emprise ;

- un élément égal, s'agissant des ouvrages hydrauliques, au produit du volume d'eau prélevable ou rejetable (capacité maximale estimée en euros par mètre cube) par les usagers, par un taux de base identique pour tous les usages, agricoles ou industriels 83 ( * ) . Le taux est compris entre 1,5 et 4,6 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables et est actuellement égal au plafond. Pour les ouvrages hydro-électriques, le calcul de la taxe comprend une part relative à la puissance en euros par kilowattheure, et son montant ne peut dépasser 3 % du chiffre d'affaires généré par l'ouvrage au cours de l'année n-1 84 ( * ) .

Un décret du 20 août 1991 85 ( * ) , modifié par un décret du 23 décembre 2004 86 ( * ) , fixe, dans le cadre des plafonds prévus par la loi, les taux de la taxe hydraulique par catégorie d'usagers. Ils sont les suivants :

Taux de la taxe hydraulique applicables par catégorie d'usager

Ouvrages

Eléments de calcul

Taux en vigueur par catégorie d'usage

Abattements

Usage

Commune < 2 000 hab.

Commune de 2 000 à 100 000 hab.

Commune > 100 000 hab.

Hydrauliques

Emprise en euros / m²

Agricole

1,15

50 % si emprise de
1 à 2 ha, 85 % si emprise > 2 ha

Plafond

1,52

Autres

1,15

11,2

22,5

Plafond

1,52

15,24

30,49

Volume en euros / m 3

Tous usages

0,0046 (4,6 euros par millier de m 3 )

94 % pour usage agricole, 10 % pour usage industriel

Hydro-électriques

Emprise en euros / m²

Centrales

1,15

11,5

22,5

50 % si emprise de
1 à 2 ha, 85 % si emprise > 2 ha

Plafond

1,52

15,24

30,49

Puissance en euros / kw

Centrales

8,67

10 %

Plafond

18,29

Source : évaluation préalable des articles du projet de loi de finances pour 2011

B. DES RESSOURCES PROPRES INSUFFISANTES POUR MENER À BIEN LE PLAN DE MODERNISATION DES VOIES NAVIGABLES

Les ressources propres de VNF apparaissent aujourd'hui insuffisantes :

- d'une part, il est nécessaire d'améliorer la tarification de l'usage de la ressource aquatique prélevée ou rejetée , de manière à permettre le maintien en condition opérationnelle et le financement de la modernisation des aménagements sécurisant les plans d'eau utilisés à de multiples fonctions de prélèvement ou de rejet : approvisionnement en eau, irrigation agricole, refroidissement des centrales et alimentation des processus industriels ;

- d'autre part, il convient de répondre à l'objectif de report modal du transport de fret vers les modes alternatifs à la route défini par le Parlement dans le cadre de la loi « Grenelle I 87 ( * ) ». L'article 11 de cette loi prévoit ainsi que le transport fluvial devra contribuer à accroître la part des transports non-routiers et non-aériens de 14 % à 25 % à l'horizon 2022. Cet article prévoit également que le réseau fluvial, et en particulier le réseau à grand gabarit, fera l'objet d'un plan de restauration et de modernisation . Ce plan est en cours de mise en oeuvre et l'augmentation des investissements y afférents fait partie des axes de l'actuel contrat de performance (avenant pour 2009 reconduit en 2010) et du futur contrat pour 2010-2013, qui a pris du retard mais devrait être finalisé d'ici la fin de l'année 2010.

Afin de garantir des ressources stables et pérennes à VNF pour remettre en état, moderniser et développer le réseau des voies navigables, plusieurs options étaient possibles : augmenter les dotations budgétaires de l'Etat, le rendement de la taxe hydraulique ou les autres ressources de fonctionnement de VNF (redevance domaniale et péages), ou développer de nouvelles ressources par valorisation du domaine public et du potentiel hydro-électrique des voies navigables.

Le choix d'un relèvement du taux de la taxe hydraulique est apparu comme le plus pertinent pour les raisons suivantes :

- une hausse des concours de l'Etat n'est guère recevable dans un contexte de maîtrise stricte de ses dépenses ;

- une hausse trop brutale et rapide des autres ressources de fonctionnement, qui ne représentent actuellement que 30 % des recettes de VNF, et en particulier des péages, risquerait de fragiliser la compétitivité du transport fluvial et l'objectif de report modal vers la voie d'eau ;

- le développement de ressources nouvelles ne constitue pas un modèle économique permettant de dégager à court terme des recettes suffisantes pour couvrir les besoins. Si les taux de la taxe sur les ouvrages hydroélectriques n'atteignent pas aujourd'hui le plafond législatif, leur relèvement au plafond n'apporterait à VNF qu'une recette très limitée, de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros ;

- l'augmentation du rendement de la taxe hydraulique permet de mobiliser des recettes complémentaires de la part des utilisateurs de la ressource aquatique gérée par VNF. Elle est d'une ampleur compatible avec les enjeux de modernisation et de développement de la voie d'eau. Elle constitue surtout une contrepartie économique légitime à la gestion hydraulique assurée par VNF , qui permet aux usagers (agriculteurs, industriels, services d'eaux publiques) de bénéficier d'un approvisionnement en eau stable et adapté à leurs activités.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de relever, dans le premier alinéa du b ) du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991, précité, le plafond du taux de la taxe hydraulique applicable aux volumes prélevables ou rejetables. Il passe ainsi de 4,6 euros à 7 euros .

Le taux effectif de la taxe sera calibré par décret pour atteindre un rendement en année pleine de 30 millions d'euros à compter de 2011.

* *

*

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Vos rapporteurs spéciaux approuvent le principe de ce relèvement d'un des plafonds de la taxe hydraulique, dont il est escompté trois types de conséquences bénéfiques :

- permettre à VNF d'accroître ses investissements de modernisation d'ouvrages 88 ( * ) qui, au-delà de leur fonction pour la navigation, ont une fonction hydraulique nécessaire à la croissance et à l'activité des redevables de cette taxe, par exemple pour l'approvisionnement et la qualité de l'eau, l'irrigation agricole, le refroidissement des centrales et l'alimentation des processus industriels ;

- l'augmentation des investissements de VNF peut exercer un impact favorable sur le secteur de l'ingénierie et des travaux publics, mais également une incidence pérenne sur la compétitivité du transport fluvial et des voies navigables grâce à la modernisation et à la fiabilisation du réseau ;

- un impact positif sur l'environnement puisque la taxe constitue une contrepartie aux interventions de VNF : mise en sécurité des ouvrages hydrauliques, rénovation et reconstruction des barrages qui permettent le maintien de la ligne d'eau et du bon état écologique de l'eau, mise en oeuvre des prescriptions sur la continuité environnementale des cours d'eau classés (ouvrages de franchissement piscicole). En outre, la politique d'investissement de VNF est nettement orientée vers les projets favorisant le report modal, principalement à destination du réseau fluvial à grand gabarit.

Le principal redevable de la taxe est EDF , à hauteur d'environ 70 %, mais le relèvement du taux devrait avoir un faible impact sur le chiffre d'affaires pris en compte. Les autres contributeurs de la taxe (industriels, gestionnaires d'eaux publiques, agriculteurs) seront quant à eux affectés dans une proportion moindre.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 71
(Art. L. 131-5-1 du code de l'environnement)

Augmentation de la fraction de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) affectée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

Commentaire : le présent article fixe la fraction de TGAP affectée à l'ADEME en 2011 à hauteur de 441 millions d'euros, et propose d'accroître cette fraction pour la porter à 485 millions d'euros en 2012 et 2013.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES MISSIONS DE L'ADEME

L'ADEME a été créée par la loi n° 90-130 du 19 décembre 1990 sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial. Le décret du 28 mai 2009 a modifié les articles correspondant du code de l'environnement qui fixent les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'agence, et confirmé celle-ci comme opérateur clef de la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (article L. 131-3 du code l'environnement).

Les missions de l'ADEME

L'ADEME exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :

1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;

2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;

3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;

4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;

5° Le développement des technologies propres et économes ;

6° La lutte contre les nuisances sonores.

L'ADEME est placée sous la tutelle conjointe du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans le domaine de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Ses missions sont détaillées dans son contrat pluriannuel d'objectifs 2009-2012 signé avec l'État, et sont structurées autour de quatre activités : connaître, conseiller, aider à réaliser, convaincre et mobiliser.

De surcroît, au titre des investissements d'avenir et conformément à la loi de finances rectificative du 9 mars 2010, l'ADEME est un opérateur du programme « Véhicules du futur », du programme « Démonstrateurs et plateformes technologiques en énergies renouvelables et décarbonées et chimie verte », et d'une partie du programme « Développement de l'économie numérique » pour le volet « Réseaux électriques intelligents » de l'action « soutien aux usages, services et contenus numériques innovants ».

B. LE FINANCEMENT DE L'ADEME

Selon le projet annuel de performances annexé au projet de loi de finances pour 2011, les ressources de l'ADEME en 2010 se décomposaient ainsi :

1) 103 millions d'euros de subventions budgétaires ;

2) 496 millions de taxes affectées ;

3) 107 millions de subventions autres ;

4) 14 millions de ressources propres.

Les articles L. 131-5-1 et L. 131-6 du code de l'environnement définissent les ressources fiscales de l'ADEME. L'article L. 131-6 dispose que l'agence peut percevoir notamment le produit de taxes et l'article L. 131-5-1 prévoit l'affectation à l'ADEME d'une partie de la TGAP, définie à l'article 266 sexies du codes des douanes.

L'ADEME se voit ainsi affecter une fraction de la TGAP due :

« 1) par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés ;

« 2) par les exploitants de certaines installations à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;

« 3) par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1) et 2), à concurrence de 363 millions d'euros en 2009, de 445 millions d'euros en 2010 et de 441 millions en 2011 ».

Le montant total de TGAP affectée à l'ADEME en 2011 est évalué à 508 millions d'euros, se décomposant ainsi :

- une part fixe des produits de TGAP de 441 millions d'euros ;

- le produit des composantes nouvelles de la TGAP (sur l'incinération de déchets ménagers et les émissions de poussières) créées par l'article 29 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009, estimé à 67 millions d'euros en 2011.

Après avoir connu un financement quelque peu erratique, l'agence connaît une stabilisation de ses ressources depuis 2008. En effet, c'est la loi de finances pour 2008 qui a prévu que l'ADEME recevrait désormais une fraction du produit de la TGAP. Ce financement prend la forme d'un montant forfaitaire inscrit en loi de finances initiale.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'objectif du présent article est double. D'une part, accroître les ressources de l'ADEME pour financer les actions qui lui sont confiées dans le cadre du Grenelle de l'environnement et du contrat d'objectifs 2009-2012 conclu avec l'État. D'autre part, sécuriser le niveau de ses ressources au-delà de l'année 2011, sur toute la période du budget triennal.

En conséquence, le I de l'article modifie le 3° de l'article L. 131-5-1 du code de l'environnement, en supprimant les mentions relatives au montant de la fraction de TGAP affectée à l'ADEME en 2009 et 2010.

Le II précise le montant de la fraction de TGAP pour les trois années à venir : celui-ci est fixé à 441 millions d'euros en 2011, et à 485 millions d'euros pour les années 2012 et 2013.

Cet article n'appelle pas de mesure transitoire. Il s'appliquera intégralement à compter de l'année 2011.

Le projet annuel de performances précise que la progression des recettes de TGAP affectées à l'ADEME telle que prévue par le présent article (+ 17 millions d'euros en 2011, + 40 millions d'euros en 2012 et 2013) s'accompagne d'une réduction de la subvention pour charges de services public à hauteur de 20 millions d'euros en 2011.

* *

*

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le renforcement des ressources de l'ADEME dans le cadre de sa montée en puissance en tant qu'opérateur de la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement paraît justifié , compte tenu du caractère pluriannuel des programmes menés par l'ADEME (ex : « plan bâtiment », « plan déchets », ..) et de la nécessaire visibilité dont doivent disposer l'agence et ses partenaires pour les mettre en oeuvre.

Cependant, vos rapporteurs spéciaux relèvent que l'ADEME a déjà reçu, au cours des deux années précédentes, des montants très conséquents de ressources affectées afin de mettre en oeuvre le Grenelle de l'environnement. La Cour des comptes, dans le cadre de son enquête réalisée à la demande du Sénat au titre de l'article 58-2° de la LOLF 89 ( * ) , a conclu à une bonne gestion par l'agence des ressources supplémentaires qui lui ont été attribuées, mais n'a pas été en mesure de déterminer si tel serait encore le cas dans l'hypothèse où l'ADEME était dotée de moyens encore plus importants.

De surcroît, vos rapporteurs spéciaux insistent sur le fait que l'augmentation des ressources fiscales affectées à l'opérateur poursuivrait avec cette mesure sa trajectoire ascendante. Or, cette débudgétisation croissante des ressources affectées aux politiques publiques environnementales a pour conséquence dommageable de faire échapper à l'autorisation parlementaire et à la mesure de la performance l'emploi de ressources publiques significatives. Elle appelle donc un contrôle renforcé de la part de votre commission des finances .

Décision de la commission : sous la réserve de ces observations, votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 71 bis (nouveau)
(Art. 266 sexies du code des douanes)

Exonération de la taxe générale sur les activités polluantes en faveur des tonnages de déchets qui résultent de catastrophes naturelles

Commentaire : le présent article a pour objet d'exonérer de taxe générale sur les activités polluantes les tonnages de déchets résultant de catastrophes naturelles.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 266 sexies du code des douanes est relatif à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Il précise son fait générateur, les personnes qui en sont redevables, son assiette et les modalités de son recouvrement.

La TGAP s'applique à tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, ainsi que de déchets industriels spéciaux. Elle est assise sur le poids des déchets réceptionnés.

La taxe a donc vocation à inciter les ménages et les collectivités locales à réduire les volumes produits et à encourager leur tri et leur recyclage. Elle pénalise en revanche les déchets transportés vers les centres d'incinération et de stockage .

Le II de l'article 266 sexies du code des douanes précise les différentes catégories d'installations et de produits qui sont exemptés du paiement de la TGAP. Il s'agit notamment :

- « des installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ;

- « des transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;

- « des installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;

- « des installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ;

- « des lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants . »

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Adopté à l'initiative de nos collègues députés Bertrand Pancher et Dominique Caillaud, avec l'avis favorable du Gouvernement , le présent article vise à supprimer la taxe générale sur les activités polluantes sur les tonnages de déchets qui sont le résultat d'une catastrophe naturelle.

A cet effet, le présent article propose de compléter le II de l'article 266 sexies du code général des douanes par la création d'un alinéa 1 quinquies introduisant une nouvelle catégorie non soumise à la TGAP : « les réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté ».

Le dispositif adopté circonscrit la non application de la taxe dans le temps, « entre le début de survenance d'une catastrophe naturelle et jusqu'à soixante jours après son achèvement ».

Il est également précisé que « les quantités non taxables doivent faire l'objet d'une comptabilité matière séparée ». Cette dernière précision garantit la traçabilité du tonnage concerné par l'exemption de TGAP.

En effet, seules les quantités supplémentaires de déchets provoquées par la catastrophe naturelle doivent bénéficier de ce régime.

Enfin, l'article prévoit une entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2012.

Les auteurs de cet article font valoir qu'il serait « contre-productif que la taxe vienne frapper une seconde fois les territoires touchés par les catastrophes naturelles » et citent le cas de la tempête Xynthia, qui a profondément affecté le littoral atlantique, dans les départements de Vendée et de Charente-Maritime, ainsi que les récentes inondations dans le Var. Ces deux catastrophes ont causé des dégâts matériels et humains très importants dans les communes concernées, et ont provoqué plusieurs milliers de tonnes de déchets, qui ont dû être évacués vers des centres de stockage et d'incinération.

La mesure proposée relève donc, selon ses auteurs, de la solidarité nationale.

Cette disposition n'a pas été examinée en commission, mais le rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, Jacques Pélissard, a émis un avis favorable à son principe, à titre personnel, au cours de son examen en séance publique.

Le Gouvernement a jugé ce dispositif, « cohérent, logique, qui exprime une solidarité », bien encadré dans le temps et dont le tonnage concerné est défini précisément.

En conséquence, il a levé le gage .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Bien que l'exonération proposée ne relève pas de la même logique que les autres catégories d'installations et de produits non soumis à la TGAP, votre commission est favorable à cette mesure pragmatique et bien circonscrite , qui vise à ne pas pénaliser davantage les collectivités territoriales victimes de catastrophes naturelles, qui ont déjà éprouvé un coût important à travers les dégâts subis.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 72
(Art. 136 de la loi n°205-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006)

Financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) des travaux sur les digues domaniales

Commentaire : le présent article vise à permettre le financement par le FPRNM des travaux de mise en conformité des digues domaniales pour la mise en oeuvre du plan de prévention des submersions marines et des crues rapides.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES MISSIONS DU FPRNM : UN CHAMP PEU À PEU ÉLARGI

Le champ d'intervention du FPRNM, dit « fonds Barnier », est défini par les articles  L. 561-3 du code de l'environnement, qui institue le fonds, et par les articles 128 de la loi de finances pour 2004 et 136 de la loi de finances pour 2006. Ces trois textes ont été récemment modifiés par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Le fonds est chargé de financer, dans la limite des ses ressources, les indemnités allouées en cas d'expropriation d'utilité publique, ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. De plus, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. Il peut également, sur décision préalable de l'État, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance des risques de catastrophes naturelles, la liste de ces mesures et les modalités d'intervention étant détaillées à l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

Enfin, parmi les domaines d'intervention du fonds figure aussi la contribution au financement des digues relevant des collectivités territoriales.

Les mesures de prévention relatives aux biens couverts par un contrat d'assurance des risques de catastrophes naturelles auxquelles le fonds peut contribuer

1. L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'État d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissement de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;

2. L'acquisition amiable , par une commune, un groupement de commune ou l'État, de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;

3. Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières , dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article l. 561-1 du code de l'environnement ;

4. Les études et travaux de préventions définies et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvés en application du 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;

5. Les campagnes d'information , notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du même code.

Source : réponses au questionnaire budgétaire de vos rapporteurs spéciaux

B. LE FINANCEMENT INSUFFISANT DU FPRNM

Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs est essentiellement financé par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il peut en outre recevoir des avances de l'État . La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages prévoit que ce taux de ce prélèvement est fixé dans la limite de 4 % par arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de l'économie.

Cependant, face à l'insuffisance des ressources du Fonds pour remplir ces missions, le taux maximal de 4 % a été plusieurs fois relevé, deux lois de finances ouvrant ainsi la possibilité d'augmenter les ressources annuelles du Fonds, le taux étant ensuite fixé par arrêté.

Tout d'abord, à l'initiative de notre collègue Fabienne Keller, rapporteur spécial de la mission « Ecologie, développement et aménagement durables », votre commission des finances avait inscrit dans l'article 101 de la loi de finances pour 2008 la possibilité de relever de 4 % à 8 % le taux maximal de prélèvement au profit du Fonds Barnier.

Cette hausse a permis d'assainir la situation du Fonds. Néanmoins, elle ne pouvait pas assurer le financement de l'ensemble de ses missions, à horizon 2012, d'après les simulations effectuées alors par le Gouvernement. C'est pourquoi, en second lieu, la loi de finances pour 2009 a prévu l'augmentation du taux de prélèvement de 8 % à 12 %, ce dernier taux constituant la fourchette maximale . Versé par les entreprises d'assurance, ce prélèvement constitue désormais 90 % des ressources du Fonds Barnier.

Le tableau suivant retrace le financement du fonds depuis 2002 :

Evolution de la situation budgétaire du FPRNM depuis 2002

(en millions d'euros)

Année

Recettes 1

Délégations 2

Reliquat 3

De 1995 à 2002

150,47

67,15

--

2002

25,15

11,10

94,20

2003

28,20

18,25

106,20

2004

27,29

6,41

127,10

2005

28,89

37,49

108,60

2006

30,60

85,00

55,00

2007

60,30

100,40

24,10

2008

68,03

66,80

25,33

2009

130,00

79,27

76,06

Prévisions 2010

157,00

230,00

3,06

Prévisions 2011

257,00

257,00

3,06

1 dont produits financiers ;

2 dont frais de gestion ;

3 à la date du comité de gestion, au premier trimestre de l'année suivante.

Source : réponses au questionnaire budgétaire de vos rapporteurs spéciaux

C. LE CONTEXTE

La tempête Xynthia de février 2010 a révélé la grande fragilité de certains ouvrages de protection existants au regard du risque de submersion marine. En effet, beaucoup d'entre eux ont cédé ou ont été submergés par la mer, provoquant l'inondation des zones urbanisées. De surcroît, les violentes inondations qui ont frappé le Var en juin 2010 ont renforcé la prise de conscience de la nécessité de compléter le dispositif de vigilance et d'alerte.

Dans la droite ligne des décisions annoncées par le Président de la République le 16 mars 2010 à la Roche-sur-Yon et le 21 juin 2010 à Draguignan, un plan de prévention des submersions marines et des crues rapides sera donc mis en oeuvre sur la période 2011-2016. Ce plan s'articulera autour de trois types d'actions :

- la prévention des submersions marines ;

- la prévention des défaillances des digues fluviales ou maritimes ;

- la prévention des inondations par ruissellement ou crues soudaines.

Le Plan devrait mobiliser de l'ordre de 80 millions d'euros par an en s'appuyant sur les programmes existants, tels que les programmes d'action de prévention des inondations (PAPI) ou les plans grands fleuves, et sur un programme de nouveaux investissements combinant des dépenses budgétaires et des ressources en provenance du FPRNM.

Le diagnostic de l'état des digues domaniales réalisé dans le cadre des nouvelles normes de sécurité a ainsi révélé la faiblesse de certains ouvrages de protection et la nécessité d'une action urgente de mise en conformité, qui requiert un financement exceptionnel sur la période 2011-2016.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à compléter l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, afin d'étendre le champ d'intervention du FPRNM au financement des travaux de mise en conformité des digues domaniales pour la mise en oeuvre du plan de prévention des submersions marines et des crues rapides , instauré à la suite de la tempête Xynthia.

En effet, la loi permet actuellement le financement par le FPRNM des travaux de mise en conformité des digues gérées par les collectivités territoriales. Il s'agit donc d'étendre cette possibilité aux digues qui se trouvent sur le domaine de l'État , dont la gestion est, pour certaines d'entre elles, en cours de transfert aux collectivités territoriales.

En outre, le présent article spécifie que ce financement est prévu jusqu'au 31 décembre 2016, dans la limite de 200 millions d'euros, pour la totalité de la période, soit entre 2011 et 2016. Ce financement exceptionnel doit permettre de conforter 200 km de digues domaniales. Les simulations du Gouvernement estiment à 35 millions d'euros le montant à engager dès 2011.

* *

*

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le Gouvernement justifie cette nouvelle extension des missions du FRPNM, certes marginale, par les compétences qu'exerce aujourd'hui ce fonds dans le domaine de la prévention des risques. Il relève en outre qu'il s'agit d'une dépense exceptionnelle.

Si vos rapporteurs spéciaux reconnaissent le bienfondé de la logique consistant à faire financer les travaux de mise en conformité des digues domaniales par le FPRNM, il n'en reste pas moins qu'ils s'interrogent sur l'extension permanente de ses missions, d'autant que la prise en charge de ces dernières ne s'accompagne pas d'un financement pérenne, mais d'une succession de mesures disparates et temporaires qui nuisent à la lisibilité de son action.

Ainsi, cette mesure en apparence mineure pose la question d'une clarification des missions du Fonds Barnier et de son financement. En conséquence, il conviendra d'être vigilant sur la situation financière du Fonds.

Vos rapporteurs spéciaux notent qu'il devrait être rendu compte de la mise en oeuvre de la disposition examinée dans le cadre du rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs présenté chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, conformément à l'article L. 561-5 du code de l'environnement.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 73

Dispositif de cessation anticipée d'activité pour les agents du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
exposés à l'amiante

Commentaire : le présent article vise à étendre le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au bénéfice des agents fonctionnaires et non titulaires relevant du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL).

I. UN ÉLARGISSEMENT PROGRESSIF DU DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ DES TRAVAILLEURS DE L'AMIANTE

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a créé une allocation de cessation anticipée d'activité, c'est-à-dire une préretraite, destinée aux travailleurs de l'amiante âgés de plus de cinquante ans. En outre, cette loi a instauré le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), dont le rôle est de financer cette allocation.

Le dispositif concernait initialement les personnes atteintes d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et les personnes ayant travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux concernant l'amiante.

L'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a élargi ce dispositif aux personnes ayant travaillé dans un établissement de flocage et de calorifugeage à l'amiante, ainsi qu'aux personnes qui avaient exercé un métier dans un établissement de construction ou de réparation navale.

Les ouvriers des parcs et ateliers du MEDDTL bénéficient de ce dispositif de cessation anticipée d'activité en vertu du décret n° 2001-1269, modifié par le décret n° 2007-184 du 9 février 2007, qui a institué l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navale, pendant des périodes au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

De surcroît, une extension de ce dispositif a été mise en place au profit des fonctionnaires et des agents non titulaires du ministère de la défense, en application de l'article 96 de la loi de finances rectificatives pour 2003 et du décret n° 2006-418 du 7 avril 2006.

II. UNE MESURE QUI TEND À REMÉDIER AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ DES AGENTS DU MEDDTL

Contrairement aux ouvriers des parcs et ateliers relevant du MEDDTL précédemment mentionnés, un certain nombre d'agents fonctionnaires et non titulaires relevant du MEDDTL, exerçant ou ayant exercé sur les mêmes sites et aux mêmes périodes, ne bénéficient pas à ce jour de compensation relative aux conséquences éventuelles à moyen ou à long terme de leur exposition à l'amiante.

Le présent article vise donc à remédier à cette situation qui crée une injustice . Il s'agit d'établir un traitement identique entre les ouvriers des parcs et ateliers et les fonctionnaires et agents non titulaires du MEDDTL exposés au même risque , ainsi qu'entre ces derniers et les agents des autres ministères bénéficiant d'ores et déjà de ce dispositif.

A cet effet, le premier alinéa dispose que les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du MEDDTL pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.

Le second alinéa spécifie que cette allocation ne peut se cumuler avec une pension civile de retraite.

Le troisième alinéa prévoit que la durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires exonérés du versement des retenus pour pension.

Enfin, le dernier alinéa indique qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, en particulier au regard des conditions d'âge, de cessation d'activité, mais aussi des modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

Le montant de l'allocation spécifique perçue dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité est égal à 65 % de la rémunération de référence. Les simulations du Gouvernement estiment que, compte tenu de la répartition des agents potentiellement concernés par catégorie professionnelle, soit 50 % d'agents de catégorie B et 50 % d'agents de catégorie C, le montant moyen de l'allocation s'élèverait à 20 000 euros par an, charges comprises, à l'exclusion de la contribution au compte d'affectation spéciale « Pensions ».

En outre, d'après les informations dont disposent vos rapporteurs spéciaux, le nombre total d'agents éligibles à ce dispositif est estimé à 330, dont près de la moitié, soit 160, rempliraient dès 2011 les conditions d'âge envisagées dans le projet de décret. Le coût global de cette mesure s'élèverait donc au maximum à 3,2 millions d'euros pour l'année 2011.

De surcroît, le Gouvernement a indiqué à vos rapporteurs spéciaux que seuls 10 % des ouvriers des parcs et ateliers éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité en ont fait la demande. Ils estiment donc qu'en reprenant cette proportion de 10 %, le coût de la mesure peut être évalué approximativement à 0,32 million d'euros en 2011. Enfin, d'après les simulations effectuées, le dispositif devrait progressivement monter en charge les années ultérieures, à raison d'environ cinq agents supplémentaires par an, soit 0,42 million d'euros en 2012 et 0,52 million d'euros en 2013, le coût du dispositif devant ensuite se stabiliser puis décroître au fur et à mesure des départs à la retraite.

* *

*

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels à cet article.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Vos rapporteurs spéciaux sont favorables au principe posé par le présent article, qui poursuit un objectif d'équité et de justice sociale . Ils estiment cependant que des incertitudes demeurent sur le coût à venir du dispositif, les informations transmises par le Gouvernement ne faisant état que de prévisions sans exactitude.

Ils invitent donc celui-ci à leur fournir des données plus précises et plus fiables, comprenant notamment des comparaisons avec les coûts des dispositifs existant dans les autres ministères.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 73 bis (nouveau)
(Art. 235 ter Z [nouveau] du code général des impôts)

Institution d'une contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations radioélectriques

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Bérengère Poletti, prévoit de créer une contribution additionnelle à l'IFER sur les stations radioélectriques, destinée à financer la recherche sur les radiofréquences et la mesure de l'exposition du public. Il s'inscrit dans la continuité de la loi « Grenelle I » et de la table ronde « Radiofréquences, santé, environnement » organisée en mai 2009.

I. L'IFER SUR LES STATIONS RADIOÉLECTRIQUES

A. LES CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPOSITION

1. Une des huit composantes de l'IFER, imposition différentielle

Ainsi que le rappelle le commentaire de l'article 59 du présent projet de loi de finances, une nouvelle imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) a été créée dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, introduite par l'article 2 de la loi de finances pour 2010 90 ( * ) , et de son remplacement par la contribution économique territoriale (CET). Cette nouvelle imposition répondait à un objectif de neutralisation de l'avantage fiscal , estimé à environ 1,6 milliard d'euros, et de l'effet d'aubaine dont auraient bénéficié quelques « grands gagnants » de la réforme de la TP. L'IFER est perçue par les collectivités territoriales ou leurs groupements intercommunaux à compter de 2011 91 ( * ) .

Parmi les huit composantes 92 ( * ) de l'IFER prévue à l'article 1635-0- quinquies du code général des impôts, l'article 1519 H du même code prévoit une imposition des stations ou antennes radioélectriques , qui sont des dispositifs permettant d'émettre ou de capter les ondes électro-magnétiques selon diverses fréquences. Une station peut ainsi être composée de plusieurs émetteurs ou récepteurs, et plusieurs stations exploitées par des opérateurs de téléphonie différents peuvent être situées au même endroit.

Les stations radioélectriques doivent être déclarées à l'Agence nationale des fréquences (ANFR) ou être soumises à son accord ou avis, selon la nature et la puissance de l'installation. On distingue ainsi trois catégories de stations parmi les 127 000 autorisées en février 2010 93 ( * ) :

- les antennes-relais de la téléphonie mobile (stations de base et faisceaux hertziens associés) ;

- la radiodiffusion , soit les émetteurs de télévision et de radio en modulation de fréquence, ondes courtes ou moyennes et en numérique ;

- les autres stations , qui comprennent notamment les réseaux radioélectriques privés et les radars de météorologie.

2. Le champ de l'imposition

Le champ de l'IFER est défini par le I de l'article 1519 H et porte sur les stations réglementées dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'ANFR, ce qui exclut donc les stations de radio amateur . Sont également exonérées d'IFER les stations appartenant aux réseaux et installations mentionnés au 1° de l'article L. 33 et aux articles L. 33-2 et L. 33-3 du code de postes et des communications électroniques, soit :

- les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, ou utilisant des fréquences ou des bandes de fréquence attribuées par le Premier ministre à une administration (1° de l'article L. 33) ;

- les réseaux indépendants (article L. 33-2), soit, aux termes de l'article L. 32 du même code, les « réseaux réservés à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe » ;

- les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur, telles que les bornes Wifi (1° de l'article L. 33-3 du même code) ;

- et les installations radioélectriques de « brouillage », qui permettent de rendre inopérants, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles ou appareils de communications électroniques mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles, des établissements pénitentiaires et de certains établissements affectés aux besoins de la défense et de la sécurité nationale (2° à 4° de l'article L. 33-3).

Les stations de télévision et de radiodiffusion relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ont en revanche été insérées dans le champ, lors de l'examen au Sénat, à l'initiative de notre collègue Albéric de Montgolfier.

Au total, environ 85 000 stations radioélectriques étaient dans le champ de l'IFER au 1 er janvier 2010, dont la grande majorité sont détenues par des opérateurs de téléphonie mobile.

3. L'assiette, le tarif et les obligations déclaratives du redevable

Le II de l'article 1519 H du code général des impôts définit le redevable de l'IFER comme la personne qui en dispose pour les besoins de son activité professionnelle - elle peut donc en être propriétaire ou locataire - au 1 er janvier de l'année d'imposition.

Le III fixe le tarif à 1 530 euros par station, qu'elle soit ou non en service 94 ( * ) . Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station, le montant de l'IFER applicable est divisé par le nombre de ces personnes.

Un traitement de faveur est prévu par le III pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'ANFR à compter du 1 er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles des « zones blanches » de téléphonie mobile (évaluées par l'ARCEP à 0,18 % de la population et 2,3 % du territoire), dans le cadre du programme national d'extension de la couverture du territoire. Le tarif est ainsi réduit de moitié , soit 765 euros, pour les stations assurant la couverture de ces zones, définies par voie réglementaire.

De même, il est prévu une exonération pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'ANFR et destinées à desservir les zones blanches de haut débit terrestre . Enfin le tarif est réduit à 220 euros pour les stations de télévision et de radiodiffusion relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, précitée.

L'IFER repose donc avant tout sur les antennes du réseau « classique » de téléphonie mobile.

Le IV de l'article 1519 H fixe les obligations déclaratives du redevable, qui doit déclarer le nombre de stations radioélectriques par commune et par département au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition. Ces obligations sont cohérentes avec le champ des bénéficiaires de l'IFER, qui sont les communes ou EPCI pour les deux tiers du produit, et les départements pour le tiers (ces derniers étant en effet fréquemment impliqués dans les politiques de réduction de la « fracture numérique »).

Le produit brut attendu de cette imposition en 2010 était de 134 millions d'euros . Dans la mesure où les gains nés de la réforme de la taxe professionnelle étaient évalués à 200 millions d'euros, ce montant correspondait à un « taux de reprise » des deux tiers, inférieur au taux moyen de reprise pour l'ensemble des composantes de l'IFER. Cette différence était justifiée par le fait que le nombre de stations est très variable d'un opérateur à l'autre, ce qui implique de fixer le tarif de l'IFER à un niveau suffisamment bas pour éviter qu'un opérateur devienne perdant net à l'issue de la réforme.

B. LES CONCLUSIONS DE LA TABLE RONDE SUR L'IMPACT DES RADIOFRÉQUENCES

La prolifération des antennes-relais pour le déploiement des réseaux de téléphonie mobile a alimenté certaines inquiétudes et crispations relatives à leur impact sur l'environnement et sur la santé des riverains . Le Gouvernement a dès lors organisé une table ronde du 23 avril au 25 mai 2009 avec les principaux ministres et acteurs concernés, dont les conclusions ont été restituées dans un rapport 95 ( * ) . Cette table ronde n'avait pas vocation à trancher la controverse sur les effets des antennes , dont l'analyse relève de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset), aujourd'hui intégrée dans l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Ansés). Elle a cependant dégagé cinq principes pour l'action publique :

- la transparence sur les informations à donner à la population et aux professionnels de santé, ainsi que sur le financement des dispositifs de contrôle et de recherche ;

- l'attention portée à toutes les craintes exprimées ;

- une pratique rénovée de la gestion du risque avec la mise en pratique des principes de précaution et d'attention ;

- la concertation et le débat démocratique ;

- la cohérence de l'action publique dans les domaines de la prospective, de l'expertise, de l'organisation de la recherche, de l'exercice des missions de contrôle et de la qualité de la réglementation.

Dans l'attente d'un avis de l'Afsset ( cf . infra ), saisie le 14 août 2007 par les ministères en charge de la santé et de l'environnement, dix recommandations opérationnelles ont également été formulées :

- une information accessible au grand public avec un portail Internet, un guide d'information et une campagne d'information ;

- une communication ciblée auprès des élus locaux et professionnels de santé afin de répondre aux attentes des administrés ;

- une prise en charge adaptée des personnes hypersensibles avec l'élaboration d'un protocole d'accueil et de prise en charge des patients ;

- une démarche de précaution proportionnée auprès des consommateurs et des salariés ;

- un suivi raisonné des seuils d'exposition avec une réflexion sur les différents référentiels de seuils et la définition d'une valeur moyenne au sein des lieux de vie et de travail ;

- une rénovation du dispositif de contrôle des expositions ;

- un droit au contrôle individuel des expositions avec la possibilité pour chaque citoyen de faire mesurer le niveau d'exposition au sein des lieux de vie et de travail ;

- des prérogatives renforcées pour les élus locaux. Une expérimentation a été mise en place à l'automne 2009 sur la concertation et l'information locales ;

- une organisation et une programmation de la recherche rénovées, ainsi qu'une rationalisation de son financement par la création d'une redevance , qui permettrait de maintenir l'effort des opérateurs tout en mettant un terme aux controverses liées au mode de financement actuel ;

- et un prolongement de la table ronde avec la mise en place d'un comité de suivi et de mise en oeuvre des actions.

L'Afsset a publié le 15 octobre 2009 une mise à jour des connaissances scientifiques sur les effets biologiques et sanitaires de la téléphonie mobile, étendue à l'ensemble du domaine des radiofréquences. Ce rapport met en évidence l'existence d'effets des radiofréquences sur des fonctions cellulaires, rapportés par une dizaine d'études expérimentales considérées comme incontestables. Le niveau de preuve n'est cependant pas apparu suffisant pour retenir en l'état des effets dommageables pour la santé comme définitivement établis. Face à ces incertitudes, l'Afsset a donc recommandé de développer la recherche et de réduire les expositions du public .

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Bérengère Poletti, avec l'avis favorable du Gouvernement, s'inscrit dans le cadre des dix orientations retenues par le Gouvernement à la suite de la table ronde « Radiofréquences, santé environnement », précitée.

Cette table ronde a en particulier prévu la possibilité pour les citoyens de faire mesurer le niveau d'exposition au sein des lieux de vie ou de travail et un financement de la recherche à la fois pérenne et plus neutre . Ces orientations sont conformes à l'article 42 de la loi « Grenelle I 96 ( * ) » qui prévoit que « l'Etat mettra en place un dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques menées par des organismes indépendants accrédités. Ces dispositifs seront financés par un fonds indépendant alimenté par la contribution des opérateurs de réseau émettant des ondes électromagnétiques ».

Le I du présent article institue à cet effet une contribution additionnelle à l'IFER sur les stations radioélectriques , codifiée dans un nouvel article 235 ter Z du code général des impôts, qui fait l'objet d'une nouvelle section XVI du chapitre III (« Taxes diverses ») du titre premier (« Impôts directs et taxes assimilées ») de la première partie (« Impôts d'Etat ») du livre premier (« Assiette et liquidation de l'impôt ») de ce code.

Le champ de cette contribution est le même que celui de la composante de l'IFER, à l'exception des stations de télévision et de radiodiffusion relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, précitée. Elle est également due par la personne redevable de l'IFER, est déclarée dans les mêmes conditions que cette imposition, et est gérée (en termes de contrôle, de recouvrement, de contentieux et de sûretés) comme en matière de cotisation foncière des entreprises, conformément à la mesure d'harmonisation introduite par le V de l'article 59 et par l'article 60 du présent projet de loi de finances.

Cette contribution est égale à un pourcentage du montant de l'IFER, fixé par décret dans la limite de 5 % , et est due à compter du 1 er janvier 2011 ( II du présent article).

Le III du présent article prévoit que le produit de cette contribution serait annuellement réparti entre :

- l'Ansés , née le 1 er juillet 2010 97 ( * ) de la fusion de l'Afsset et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), à hauteur de deux millions d'euros , pour le financement de la recherche sur les effets des champs électromagnétiques sur la santé ;

- et l'Agence de services et de paiement (ASP) pour le solde, afin de financer les mesures de l'exposition du public aux radiofréquences et champs électromagnétiques.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Vos rapporteurs spéciaux approuvent la création de cette contribution additionnelle, qui s'apparente à une redevance et permet de faire financer en partie par les opérateurs de téléphonie mobile la recherche sur les nuisances éventuelles des installations qu'ils déploient.

En se fondant sur les estimations du rendement de l'IFER sur les stations radioélectriques en 2010, le produit de cette nouvelle imposition peut être évalué à 6,7 millions d'euros , soit l'équivalent de 85,2 euros par antenne de téléphonie mobile ou UMTS.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 80 Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990. VNF a succédé à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.

* 81 Qui a exonéré de la taxe hydraulique les centrales d'énergie frigorifique, compte tenu des qualités environnementales associées à ce processus de refroidissement.

* 82 En sont exonérés les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes.

* 83 Seul le coefficient d'abattement varie en fonction des usages.

* 84 En outre, le montant de la taxe est réduit de moitié durant les dix années suivant la mise en exploitation de l'ouvrage.

* 85 Décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991.

* 86 Décret n° 2004-1425 du 23 décembre 2004 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France et modifiant le décret n° 91-797 du 20 août 1991.

* 87 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

* 88 Il est ainsi prévu d'investir 660 millions d'euros en 2010-2013 pour la remise en état et la modernisation du réseau.

* 89 Voir le rapport d'information de Fabienne Keller sur l'ADEME, n°24, session 2010-2011.

* 90 Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

* 91 L'IFER est perçue par l'Etat en 2010. Les collectivités qui percevaient la TP sur des installations désormais soumises à l'IFER bénéficient cependant d'une « compensation-relais » à l'euro près en 2010, via la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et les Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

La composante afférente aux matériels roulants utilisés pour le transport ferroviaire de voyageurs en Ile-de-France, introduite par la loi relative au Grand Paris (n° 2010-597 du 3 juin 2010) et prévue à l'article 1599 quater A bis , sera quant à elle perçue au profit de la Société du Grand Paris.

* 92 Soit l'imposition des installations éoliennes et hydrauliques, des installations photovoltaïques, des centrales nucléaires ou thermiques à flamme, des transformateurs électriques, des stations radioélectriques, des répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, du matériel roulant de la SNCF et du matériel roulant de la RATP utilisé pour le transport de voyageurs en Ile-de-France.

* 93 Dont 48 600 stations de radiotéléphonie utilisant du GSM 900 ou du GSM 1800 et 30 000 stations utilisant de l'UMTS ou du Wimax.

* 94 La mise en service peut intervenir plusieurs mois ou années après l'accord de l'ANFR, le temps par exemple que la couverture soit jugée suffisamment étendue par l'opérateur.

* 95 Rapport de restitution sur la table ronde « Radiofréquences, santé, environnement », par Jean-François Girard, Stéphane Le Bouler et Camille Février, ministère de la santé et des sports ; La Documentation française, mai 2009.

* 96 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

* 97 En application du décret n° 2010-719 du 28 juin 2010 relatif à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation.

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