EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ

ARTICLE 86 decies (nouveau)
(Art. L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Extension aux sapeurs-sauveteurs des formation militaires de la sécurité civile décédés en service du régime de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires

Commentaire : le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à étendre le bénéfice de l'intégralité de la pension et de la rente viagère d'invalidité aux conjoints et orphelins des sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile décédés en service et cités à l'ordre de la Nation.

I. LE DROIT EXISTANT

Le II de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité, attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans certaines conditions limitativement énumérées.

Bénéficient notamment de ce régime les sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille qui seraient tués dans l'exercice de leurs fonctions et cités à l'ordre de la Nation.

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale le 9 novembre 2010, après avis favorable de la commission des finances.

Il vise à étendre le régime organisé par le II de l'article L. 50 du code précité aux sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile, afin de permettre à leurs ayants cause de bénéficier de l'intégralité de la pension et de la rente viagère d'invalidité applicables à leur parent décédé.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission vous propose d'approuver cette mesure d'équité qui devrait se révéler peu coûteuse eu égard au faible nombre de personnes concernées. En effet, 1 451 sapeurs-sauveteurs sont recensés au 15 octobre 2010 par la direction de la sécurité civile.

La mesure devrait engendrer, pour chaque décès en opération, un surcoût annuel de dépense de réversion évalué à 5 000 euros , qui seront versés par le service des pensions des armées.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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