Article 11 (art. L. 717-3 et L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime) -Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture

Objet : Cet article adapte la gouvernance des services de santé au travail interentreprises dans le secteur agricole et modifie la composition et le fonctionnement des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions concernant l'organisation du service de santé au travail agricole. Elles peuvent soit instituer en leur sein une section de santé au travail, soit créer une association spécialisée. Le du paragraphe I précise qu'il s'agit de service de santé au travail agricole « interentreprises » et le prévoit que, par dérogation aux règles de gouvernance prévue à l'article 3 de la présente proposition de loi, le service de santé au travail agricole interentreprises est administré paritairement selon les modalités spécifiques à ce secteur.

Le paragraphe II modifie l'article L. 717-7 du même code, qui crée des commissions départementales paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture . Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.

Le ajoute qu'elles apportent également leur contribution à la prévention de la pénibilité.

Le supprime les deuxième et troisième alinéas de l'article. Ils prévoient respectivement les modalités de composition de ces commissions, qui comprennent en nombre égal des représentants des organisations d'employeurs et de salariés, et la présidence, par alternance annuelle, entre ces deux catégories.

Le modifie deux phrases du quatrième alinéa de l'article L. 717-7 qui concerne l'indemnisation du temps passé pour participer aux réunions de ces commissions.

La première de ces phrases, qui prévoit que les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé attribuée aux administrateurs des organismes de mutualité sociale agricole, fait l'objet d'une modification rédactionnelle.

La seconde précise que les frais de déplacement, les salaires maintenus par l'employeur et les cotisations sociales y afférentes, ainsi que les indemnités forfaitaires représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48 19 ( * ) . L'article 11 de la proposition de loi prévoit que ces charges peuvent, « le cas échéant », être prises en charge par le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles qui relève du régime général (Cnam).

Le simplifie la formulation usuelle du renvoi à un décret d'application.

Enfin, le ouvre la possibilité à un accord collectif national étendu de préciser les modalités de fonctionnement de ces commissions.

II - Le texte adopté par la commission

Le régime agricole a développé un modèle spécifique de médecine du travail, qui donne des résultats reconnus et dont la gestion est largement paritaire. Cet article y apporte quelques adaptations nécessaires en lien avec la réforme générale prévue dans la proposition de loi.

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement de précision, puis cet article ainsi modifié.


* 19 L'article R. 732-31 crée un fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui apporte, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un concours financier aux actions entreprises dans ces domaines par les organismes de mutualité sociale agricole.

Page mise à jour le

Partager cette page