Article 2 (art. L. 4624-4 [nouveau] du code du travail) - Echange entre le médecin du travail et l'employeur lorsqu'est constaté un risque ayant une portée collective

Objet : Cet article organise un dialogue entre le médecin du travail et l'employeur lorsque le premier constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs.

I - Le dispositif proposé

Aujourd'hui, l'article L. 4624-1 du code du travail habilite le médecin du travail à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Un recours peut alors être exercé auprès de l'inspecteur du travail.

De nombreux rapports 15 ( * ) ont pointé du doigt les limites de cette compétence du médecin du travail, puisque l'employeur n'est tenu de répondre à ses remarques que sur les cas individuels.

L'article 2 de la proposition de loi répond à cette lacune et introduit un nouvel article L. 4624-4 dans le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code pour organiser une procédure dans le cas d'un risque à portée collective .

Ainsi, lorsque le médecin du travail constatera la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il proposera par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver. L'employeur devra prendre ces propositions en considération et, en cas de refus, faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Cet échange sera tenu, à leur demande, à la disposition de l'inspection du travail et des caisses de sécurité sociale.

Il est enfin prévu que cette procédure s'applique également aux préconisations du médecin du travail lorsqu'il est saisi par un employeur d'une question relevant de ses missions.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission se félicite de ce renforcement des prérogatives du médecin du travail et de l'organisation d'un dialogue avec l'employeur.

A l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement de précision rédactionnelle du dispositif applicable lorsque le médecin du travail transmet ses préconisations à la demande de l'employeur.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 (art. L. 4622-11 [nouveau] du code du travail) - Gouvernance des services de santé au travail interentreprises

Objet : Cet article met en place une gouvernance paritaire des services de santé au travail interentreprises.

I - Le dispositif proposé

Aujourd'hui, aucune disposition de nature législative ne prévoit l'organisation des services de santé, notamment interentreprises.

Dans la partie réglementaire du code, l'article D. 4622-27 prévoit que des membres représentants des salariés des entreprises adhérentes composent le tiers du conseil d'administration des services interentreprises.

Cet article insère un nouvel article L. 4622-11 dans la section 2 « Services de santé au travail interentreprises » du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.

Il précise tout d'abord que ces services sont administrés paritairement par un conseil d'administration et ajoute ensuite, de manière redondante mais symbolique, que ce conseil est composé « à parts égales » de représentants des employeurs et des salariés.

Les représentants des employeurs seront désignés par les entreprises adhérentes. Le président du conseil, qui doit être en activité afin que la gestion du service de santé soit la plus proche possible des réalités de terrain, sera élu parmi ces représentants et aura une voix prépondérante en cas de partage.

Les représentants des salariés d'entreprises adhérentes seront désignés par les organisations syndicales représentatives. Parmi eux sera élu le vice-président du conseil.

Enfin, les modalités d'application seront déterminées par décret.

II - Le texte adopté par la commission

La question de la gouvernance des services de santé au travail interentreprises a été très longuement débattue durant l'examen du projet de loi sur les retraites et votre commission estime équilibré le résultat des travaux de la commission mixte paritaire.

Celui-ci constitue en effet une évolution sensible par rapport au droit en vigueur qui n'attribue qu'un tiers des sièges aux représentants salariés. Il laisse une voix prépondérante - en dernier ressort - au président du conseil, élu parmi les représentants des entreprises adhérentes ; cette règle découle naturellement des modalités de financement des services de santé, assuré exclusivement par les cotisations des entreprises adhérentes, et de la responsabilité des employeurs en matière de santé et de sécurité des salariés .

En conséquence, votre commission a adopté cet article sans modification.


* 15 Par exemple, rapport remis au Gouvernement par Christian Dellacherie, Paul Frimat et Gilles Leclercq, en avril 2010, « La santé au travail - Vision nouvelle et professions d'avenir ».

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