ANNEXE II - LES ÉTAPES DE L'ÉLABORATION DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AUX DROITS DES CONSOMMATEURS

1. La Commission européenne a adopté une proposition de directive relative aux droits des consommateurs le 8 octobre 2008 .

La proposition présentée par la Commission s'appuie sur le Livre vert sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs (COM (2006) 744 final) adopté par la Commission le 8 février 2007, dont le motif et l'objectif étaient de simplifier et compléter le cadre juridique existant et qui couvrait huit directives relatives à la protection des consommateurs.

Ce Livre vert faisait suite à une communication de la Commission du 12 février 2003 présentant un Plan d'action pour un droit européen des contrats plus cohérent.

Le Livre vert conclut ainsi une phase de diagnostic et lance une consultation. Les réponses au livre vert sont analysées dans un rapport détaillé commandé par la Commission européenne, à propos duquel il convient de signaler que la moitié des contributions reçues proviennent du secteur professionnel, l'autre moitié se répartissant entre des organismes qui se consacrent à la protection des consommateurs, des juristes et autres, des pouvoirs publics et des universitaires.

La proposition de directive initiale comprend 50 articles répartis en 7 chapitres :

I. Objet, définitions et champ d'application (articles 1 à 4)

II. Information des consommateurs (articles 5 à 7)

III. Information sur le droit de rétractation pour les contrats à distance et les contrats hors établissement (articles 8 à 20)

IV. Autres droits des consommateurs spécifiques aux contrats de vente (articles 21 à 29)

V. Droits des consommateurs concernant les clauses contractuelles générales (articles 30 à 39)

VI. Dispositions générales (articles 40 à 46) ;

VII. Dispositions finales (articles 47 à 50).

+ Cinq annexes, dont deux concernent les clauses, sont jointes à la proposition.

La Commission souhaite, à travers ce texte, procéder à l'abrogation intégrale de 4 directives communautaires :

i) la directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la défense des consommateurs dans le cas des contrats négociés en dehors des établissements commerciaux ;

ii) la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

iii) la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

iv) la directive 99/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

Les directives qui font l'objet d'une révision contiennent des clauses minimales, ce qui signifie que les États membres peuvent maintenir ou adopter des règles de protection des consommateurs plus strictes. Les États membres ont largement fait usage de cette possibilité, ce qui a conduit à un cadre réglementaire communautaire fragmenté entraînant des coûts de mise en conformité élevés pour les entreprises désireuses de se livrer à des échanges commerciaux transfrontaliers. Cette fragmentation a des conséquences sur le marché intérieur, dans la mesure où les entreprises sont réticentes à vendre à des clients situés hors de leurs frontières, ce qui est dommageable pour les consommateurs. A contrario, cette proposition de directive est, elle, fondée sur le principe d'une harmonisation maximale, dont il résulte que les États membres ne pourront maintenir ou définir, dans le domaine couvert par la future directive, des règles différentes de celles du texte, qu'elles soient moins ou plus protectrices pour le consommateur.

2. Le Comité des régions a publié un avis le 16 juillet 2009 sur la proposition de directive qui « soutient l'objectif politique visant à poursuivre l'harmonisation du marché intérieur et à améliorer son fonctionnement en ce qui concerne les transactions entre les consommateurs et les entreprises, les PME en particulier ; continuer également à défendre l'objectif du renforcement et du développement de la protection des consommateurs au sein de l'UE, qui est une condition sine qua non pour le fonctionnement du marché unique ; estime que la proposition de directive à l'examen n'est pas encore de nature à conforter la confiance des consommateurs dans les échanges transfrontaliers ; se déclare opposé au principe d'une harmonisation maximale généralisée, qui risquerait d'obliger certains États membres à renoncer, à la faveur de l'harmonisation, à certaines dispositions en matière de protection des consommateurs ; espère qu'à l'avenir les États membres pourront toujours aller au-delà des dispositions uniformes établies au niveau communautaire ; préconise en conséquence une approche différenciée, autorisant une harmonisation maximale pour les dispositions de nature plutôt technique mais offrant pour le reste une certaines latitude réglementaire aux États membres ; souligne la nécessité de définir plus concrètement les informations essentielles qui doivent figurer sur tous les types de contrats, considère que des clarifications et des ajustements restent nécessaires en ce qui concerne les contrats à distance » .

3. Le 6 novembre 2008, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition de directive. Le Comité économique et social européen a adopté son avis le 16 juillet 2009 en session plénière. Dans ses conclusions, le CESE indique « la proposition de la commission devrait se limiter à une harmonisation horizontale des ventes en dehors des établissements commerciaux et des ventes à distance, car ce sont elles qui sont les plus concernées par les échanges transfrontaliers ». Il ajoute : « Il conviendrait de supprimer et de retirer de la proposition de directive les points relatifs aux clauses abusives et aux ventes et garanties de biens, car ils traitent d'aspects dont il n'apparaît pas opportun, dans l'état actuel de l'évolution du droit communautaire, qu'ils fassent l'objet d'une harmonisation complète. Le CESE considère que l'existence de définitions communes peut apporter une plus grande fiabilité et sécurité juridique aux opérateurs commerciaux et aux consommateurs » .

4. Le 16 mars 2010 : audition de Mme Reding par la commission IMCO du Parlement européen, qui plaide pour l'abandon de l'harmonisation complète en tant que règle unique au profit d'une harmonisation maximale mais ciblée à certains chapitres, voire dispositions de la proposition de directive ;

5. En juillet 2010, la commission parlementaire du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) a examiné le rapport de M. Schwab (PPE).

6. La réunion du Comité des représentants permanents (Coreper) du 8 décembre 2010 a adopté un compromis basé sur le principe d'une harmonisation maximale ciblée et sur un texte recentré sur la phase précontractuelle des contrats de vente à distance et des contrats hors établissement. Les chapitres IV et V sont supprimés, à l'exception des articles 22 et 23 du chapitre IV.

7. Le Conseil de l'Union européenne « Agriculture et pêche » du 24 janvier 2011 a validé en point « A » l'orientation générale retenue par la réunion du Coreper.

8. Lors de sa réunion du 1er février 2011, la commission parlementaire du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) a adopté le rapport de M. Andreas Schwab qui ne maintient pas la suppression des chapitres IV et V mais conserve une vraie marge de manoeuvre pour les États membres sur le champ du chapitre IV.

9. Afin d'être définitif, le vote en commission parlementaire devra être confirmé par un vote en session plénière prévu en mars 2011.

Source : Parlement européen - L'Observatoire législatif

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