Article 5 decies Neutralité financière du don d'organes

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'amélioration des conditions de remboursement des frais encourus par les donneurs.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission spéciale, l'Assemblée nationale a demandé la remise d'un rapport par le Gouvernement sur les moyens d'améliorer l'indemnisation des frais supportés par les donneurs. En effet, malgré les progrès de la prise en charge au cours des dernières années, il reste de nombreux frais qui ne sont pas encore couverts, comme la garde d'enfants.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission partage pleinement l'objectif de cet article qui permettra de favoriser concrètement le don et l' a adopté sans modification .

Article 5 undecies Campagne nationale d'information sur les dons

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à la mise en place de campagnes annuelles nationales sur l'ensemble des dons, au travers des chaines et radios publiques et des sites internet des établissements publics concernés.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission spéciale, l'Assemblée nationale a souhaité la participation annuelle des chaînes de télévision et de radio publiques ainsi que des sites internet des établissements publics concernés à une campagne de sensibilisation sur l'ensemble des dons (don du sang, de plaquettes, de plasma, de moelle osseuse, de gamètes et don d'organes) regroupés sous le nom de « don de vie ».

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission considère que cet article est redondant avec l'obligation de promotion des différents types de dons qui figure déjà au 5° de l'article L. 1418-1 du code de la santé publique et qu'il n'y a pas lieu de restreindre ces campagnes aux seuls chaînes et sites internet publics.

A l'initiative de son rapporteur, la commission a donc supprimé cet article.

Article 6 (art. L. 1220-1 (nouveau), L. 1241-1, L. 1241-3, L. 1241- 4, L. 1243-2 et L. 1245-5 du code de la santé publique) Harmonisation du régime juridique des cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse et du sang périphérique

Objet : Cet article donne aux cellules souches hématopoïétiques extraites du sang périphérique le même statut juridique que celui des cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Cet article a pour objet de clarifier et d'harmoniser l'encadrement éthique, médico-technique et de sécurité sanitaire des cellules hématopoïétiques, quel que soit le lieu de prélèvement de ces cellules (moelle osseuse ou sang périphérique).

Le paragraphe I insère, en tête du titre du code de la santé publique consacré au sang humain, un nouvel article L. 1220-1 qui précise que les cellules hématopoïétiques relèvent des dispositions applicables aux cellules et non de celles applicables au sang.

Le paragraphe II tire les conséquences de cette distinction.

Le régime de consentement prévu à l'article L. 1241-1 du même code est harmonisé quel que soit le lieu de prélèvement de ces cellules (moelle osseuse ou sang périphérique) sur la base de celui actuellement prévu pour les cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement osseux, à savoir le recueil du consentement par le président du tribunal de grande instance. La possibilité de prélever sur une personne mineure des cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement osseux, prévue à l'article L. 1241-3, est étendue aux prélèvements de cellules hématopoïétiques recueillies dans le sang périphérique. Est également accordée la possibilité de prélever sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale, des cellules hématopoïétiques lorsque ces dernières sont recueillies par prélèvement dans le sang périphérique (article L. 1241-4).

Les conditions de préparation ainsi que d'importation et d'exportation des éléments et produits du corps humain sont aussi modifiées afin d'aligner le régime d'autorisation des cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement osseux sur celui des autres cellules.

Enfin, cet article tend à mieux encadrer les activités de greffe ainsi que l'importation et l'exportation des cellules hématopoïétiques en prévoyant un contrôle systématique de l'Afssaps sur les greffons avant leur utilisation.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission spéciale, l'Assemblée nationale a supprimé le contrôle systématique de l'Afssaps sur les greffons, susceptible d'entraver le bon déroulement des greffes et apporté deux améliorations rédactionnelles à cet article.

III - Le texte adopté par la commission

A l'initiative de Marie-Thérèse Hermange, la commission a adopté un amendement rédactionnel puis cet article ainsi modifié.

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