Article 7 (art. L. 1241-1, L. 1243-2 et L. 1245-2 du code de la santé publique) Principe de l'utilisation allogénique des cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que des cellules du cordon et du placenta
Objet : Cet article tend à encadrer les conditions de collecte et d'utilisation des cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que des cellules du cordon et du placenta.
I - Les dispositions initiales du projet de loi
Cet article prend en compte les progrès des connaissances acquises sur l'intérêt thérapeutique du sang de cordon et du sang placentaire.
Le 1° aligne le statut des cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire sur celui des tissus, cellules et produits du corps humain définis à l'article L. 1241-1 du code de la santé publique. Ces cellules sont aujourd'hui assimilées aux résidus opératoires régis par l'article L. 1245-2 du même code et ne font donc pas l'objet de protection spécifique, aucun consentement du donneur n'étant exigé pour leur utilisation.
L'article prévoit donc l'inscription de la possibilité de collecte des cellules du sang de cordon et du sang placentaire au sein de l'article L. 1241-1 et définit les conditions de recueil de consentement de la mère ainsi que les modalités d'usage des cellules prélevées. Celles-ci ne pourront être utilisées que dans le cadre d'un don anonyme et gratuit ; en conséquence, elles ne pourront faire l'objet d'une conservation à des fins personnelles ou familiales, sauf à servir à l'enfant lui-même ou à ses frères et soeurs en cas de nécessité thérapeutique avérée au moment du prélèvement. Il ne peut donc y avoir de conservation pour un usage futur personnel hypothétique.
Le 2° modifie l'article L. 1243-2 pour limiter le prélèvement, la conservation, la distribution et la cession des cellules de sang de cordon et de sang placentaire aux seuls cas où elles sont destinées à un don anonyme, au soin de l'enfant ou de sa fratrie dans les conditions prévues par la loi ou à la recherche. Le prélèvement à des fins de conservation autologue à l'étranger est donc interdit.
Le 3° procède à une coordination au sein de l'article L. 1245-2.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
A l'initiative de sa commission spéciale, l'Assemblée nationale a étendu à l'ensemble des cellules du cordon et du placenta le régime appliqué par cet article aux cellules du sang de cordon et du sang placentaire.
III - Le texte adopté par la commission
Sur la proposition de Marie-Thérèse Hermange, la commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle, puis cet article ainsi modifié .