Article 8 (art. L. 1242-1 et L. 1272-4 du code de la santé publique et 511-5 du code pénal) Autorisation des établissements habilités à prélever des cellules

Objet : Cet article précise les conditions d'autorisation des établissements habilités à prélever des cellules à des fins thérapeutiques.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

Cet article se compose de trois parties.

Le paragraphe I modifie l'article L. 1242-1 du code de la santé publique. Il précise que l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de prélèvement des cellules à des fins d'administration autologue ou allogénique est le directeur général de l'agence régionale de santé, qui se prononce sur avis de l'agence de la biomédecine. Il prévoit également la possibilité pour l'établissement français du sang et ses établissements de transfusion sanguine de prélever les cellules du sang destinées à des préparations à finalité thérapeutique dans les mêmes conditions.

Les paragraphes II et III alignent les sanctions pénales (articles 511-5 du code pénal et L. 1272-4 du code de la santé publique) en matière de prélèvement non autorisé des cellules du sang périphérique sur celles applicables aux cellules de moelle osseuse.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'initiative de sa commission spéciale, l'Assemblée nationale a apporté une modification rédactionnelle à cet article.

III - Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification .

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