TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS
CHAPITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE D'ATTENTE

Article 6 (art. L. 221-2 du CESEDA) Délimitation de la zone d'attente en cas d'arrivée massive de migrants

Le présent article tend à assouplir les critères déterminant la délimitation des zones d'attente, afin de permettre aux autorités de faire face à des situations exceptionnelles caractérisées par une arrivée massive de migrants sur le territoire national en-dehors d'un point de passage frontalier ou d'un point de débarquement précisément identifié.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, votre commission avait souhaité, sans remettre en cause les objectifs poursuivis par le Gouvernement, encadrer davantage les conditions dans lesquelles de telles zones d'attente ad hoc pourraient être créées. Sur proposition de son rapporteur, elle avait précisé :

- d'une part, que la zone d'attente ad hoc ainsi créée aurait une durée maximale de 26 jours, ce qui correspond à la durée maximale pendant laquelle un étranger peut être maintenu en zone d'attente (20 jours + 6 jours dans le cas où l'étranger sollicite l'asile à la frontière dans les derniers jours de son maintien en zone d'attente), afin d'insister sur le caractère exceptionnel de tels dispositifs ;

- d'autre part, que le point de découverte du groupe d'étrangers devrait être situé « à proximité d'une frontière maritime ou terrestre ».

En deuxième lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé ces modifications :

- s'agissant du premier point, son rapporteur, M. Claude Goasguen, a tenu à observer que les migrants pouvaient arriver par groupes successifs et que, dès lors, il apparaissait nécessaire de ne pas prévoir un délai maximal. De ce fait, le texte adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale permettrait de conférer un caractère pérenne à ces zones d'attente ad hoc ;

- s'agissant des critères géographiques de ces zones d'attente, la commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé la notion de « proximité d'une frontière maritime ou terrestre », considérant que cette précision introduite par notre Assemblée était « trop imprécise ».

Votre commission observe pour sa part que l'entrée sur le territoire national de migrants par groupes successifs ne saurait entrer dans le champ du dispositif, qui vise à répondre à l'arrivée récente d'« un groupe d'au moins dix étrangers ».

Par ailleurs, autoriser la constitution de zones d'attente ad hoc à caractère pérenne paraît excéder manifestement l'intention poursuivie par le Gouvernement, qui est de permettre aux autorités de répondre à une situation exceptionnelle telle que celle à laquelle les pouvoirs publics ont été confrontés en Corse en janvier 2010.

Elle a donc adopté un amendement de son rapporteur tendant à réintroduire la durée maximale de 26 jours, supprimée par l'Assemblée nationale.

En revanche, votre commission n'a pas réintroduit de critère géographique, considérant que le dispositif visant un groupe d'étrangers « venant d'arriver en France en-dehors d'un point de passage frontalier » permettait d'ores et déjà de viser les situations de franchissement irrégulier d'une frontière extérieure Schengen, sans qu'il soit nécessaire de préciser davantage ce critère.

Le présent article a par ailleurs été complété par les députés en séance publique à l'initiative de M. Christian Estrosi, afin de prévoir que les dispositions du code des étrangers relatives au maintien en zone d'attente s'appliqueraient également aux étrangers arrivés en Guyane par la voie fluviale ou terrestre. Le but est de permettre de maintenir en zone d'attente les étrangers arrivant par voie terrestre ou fluviale dans ce département d'outre-mer et sollicitant l'asile à la frontière pendant le temps d'examen de leur demande.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .

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