CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'ÉLOIGNEMENT
SECTION 1 Dispositions relatives au contentieux administratif

Article 34 (art. L 512-1 à L 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Procédure devant le juge administratif pour le contentieux de l'obligation de quitter le territoire

L'article 34 organise le nouveau déroulement de la procédure contentieuse devant le juge administratif pour les étrangers faisant l'objet des mesures d'éloignement telles qu'elles résultent de l'article 23 du présent texte. Il réécrit ainsi le titre premier du livre V du CESEDA, soit les articles L. 512-1 à L. 512-5.

Il institue ainsi un recours en urgence contre la décision administrative de placement en rétention, prévoit les modalités de recours contre les obligations de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire ainsi que contre les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, selon que l'étranger est ou non placé en rétention.

En cas de placement en rétention de l'étranger, le projet de loi rend possible la tenue d'audiences du tribunal administrative dans une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du centre de rétention, et même « en son sein ».

En première lecture, les deux assemblées avaient globalement approuvé le dispositif proposé par le gouvernement.

Outre des amendements d'amélioration rédactionnelle, votre commission avait toutefois adopté un amendement modifiant les dispositions relatives à la communication à l'étranger d'une traduction des principaux éléments des décisions liées au retour qui le concernent 22 ( * ) . Il était en effet apparu nécessaire à votre commission, afin de rendre ces dispositions plus effectives, de prévoir que l'étranger est informé de son droit d'obtenir cette traduction, alors que le texte initial prévoyait simplement que l'étranger reçoit ces éléments à sa demande. La commission des lois de l'Assemblée nationale a toutefois rétabli cette dernière version.

Par ailleurs, le Sénat avait adopté en séance publique, contre l'avis du gouvernement mais avec l'avis favorable de la commission, un amendement de M. Jacques Mézard prévoyant que l'impossibilité pour l'étranger placé en rétention de bénéficier de l'aide au retour ne vaut que pendant le temps où il y est placé, et non à toute époque comme le prévoyait le texte du gouvernement. En effet, on peut supposer que, dès lors que la procédure d'éloignement a échoué et que l'étranger a été libéré, mais qu'il reste sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, lui permettre de bénéficier de l'aide au retour augmente les chances qu'il obtempère. En seconde lecture, toutefois, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rétabli le texte du gouvernement.

Enfin, les députés ont adopté un amendement de M. Claude Goasguen précisant utilement que l'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision d'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celle-ci a été rejeté selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1. En effet, il pourra arriver que le juge statuant seul valide l'OQTF et l'interdiction de retour avant que la formation collégiale, statuant en trois mois, n'annule le refus de séjour qui est au fondement de ces deux décisions. L'annulation de la décision de refus de séjour emporte de plein droit réexamen de la demande de titre de séjour, voire oblige l'administration à délivrer un titre de séjour à l'étranger. L'amendement précise que, dans cette hypothèse, l'interdiction de retour est abrogée, sans qu'y fasse obstacle la décision du juge statuant seul.

La position de votre commission

Concernant la communication à l'étranger des décisions dont il fait l'objet dans une langue qu'il comprend, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur rétablissant sa position de première lecture : en effet, elle ne partage pas les craintes de surcoût exprimées par l'Assemblée nationale puisqu'il ne s'agit que d'ajouter une mention sur une notification d'OQTF.

Par ailleurs, concernant le bénéfice de l'aide au retour pour les étrangers placés en rétention, votre rapporteur remarque que le rapport de la mission d'information des députés relative aux centres de rétention administrative et aux zones d'attente, qui avait été présidée par M. Thierry Mariani, avait contesté l'interdiction de proposer aux étrangers en rétention une aide au retour, au motif que « Une note du 15 janvier 2008 de la direction générale recommande de mettre en place systématiquement une information aux retenus « libérés », ce qui s'avère très difficile concrètement. Dans la mesure où ces personnes restent soumises à une mesure d'éloignement, il serait en effet utile de les informer sur le dispositif d'aide au retour dont ils pourraient bénéficier uniquement en cas de libération. » Toutefois, votre rapporteur s'est finalement rallié à la position de l'Assemblée nationale sur ce point : dans la mesure où les personnes concernées se sont délibérément soustraites aux mesures d'éloignement, il peut sembler choquant qu'elles puissent bénéficier d'une aide financière pour partir.

Enfin, le conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, a censuré l'article 101 de la LOPPSI, qui autorisait le juge des libertés et de la détention à tenir l'audience de prolongation d'une mesure de rétention administrative au-delà de quarante-huit heures dans une salle d'audience située au sein, et non plus seulement à proximité, du centre de rétention administrative. En effet, il a estimé que « les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n'ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l'attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d'origine ou un pays tiers ; que ces centres sont fermés au public ; que, dès lors, en prévoyant que la salle d'audience dans laquelle siège le juge des libertés et de la détention peut être située au « sein » de ces centres, le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité, qu'il a rappelée, de « statuer publiquement ».

Il convenait de tirer les conséquences de cette censure en supprimant les dispositions du présent article rendant possible la tenue d'audiences du tribunal administrative dans une salle spécialement aménagée au sein même du centre de rétention. Votre commission a donc adopté un amendement de votre rapporteur en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 34 ainsi modifié .


* 22 Ces dispositions transposent le paragraphe 2 de l`article 12 de la directive « retour ».

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