D. LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE LIBRE-CIRCULATION

Le projet de loi comporte des dispositions relatives à la circulation des citoyens communautaires, dont certaines visent à améliorer la transposition de la directive 2004/32 CE du 29 avril 2004 dite directive «libre circulation» .

L'Assemblée nationale a ainsi adopté en première lecture un amendement du gouvernement prévoyant que les ressortissants de pays membres de l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une OQTF lorsque leur séjour est constitutif d'un abus de droit , c'est-à-dire lorsqu'ils effectuent plusieurs séjours inférieurs à trois mois consécutifs dans le seul but de contourner l'impossibilité d'effectuer un séjour régulier d'une durée supérieure, ou bien que leur séjour a pour seul but de bénéficier du système d'assistance sociale.

Le Sénat avait accepté cette modification. Toutefois, votre commission avait adopté un amendement de votre rapporteur supprimant la précision selon laquelle l'abus du système d'assistance sociale concerne « notamment l'assurance maladie, l'aide sociale et les prestations publiques à caractère social » 1 ( * ) , la directive ne comprenant pas ces éléments qui relèvent davantage de la partie réglementaire du CESEDA. En seconde lecture, l'Assemblée nationale a accepté cette modification .

Le Gouvernement a par ailleurs déposé en première lecture au Sénat, lors de l'élaboration du texte de la commission, une série d'amendements visant à assurer une meilleure transposition de la directive « libre circulation » du 24 avril 2004. Ces amendements permettent notamment de préciser que les mesures d'obligation de quitter le territoire ou d'expulsion pour cause de menace contre l'ordre public ne pourront être prononcées à l'encontre des étrangers ressortissants de l'Union européenne que si ces étrangers constituent, selon les termes mêmes de la directive, une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave contre un intérêt fondamental de la société française ». En outre, l'administration devra prendre en compte l'ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés avant de prononcer de telles mesures d'éloignement (articles 25, 47 bis et 47 ter). Par ailleurs, un ressortissant communautaire résidant en France depuis plus de dix ans ne pourra plus être expulsé au seul motif qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de 5 ans au moins. L'ensemble de ces modifications ont été approuvées par l'Assemblée nationale .


* 1 Cf. le commentaire de l'article 17 A.

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