E. LE RÉTABLISSEMENT DES EXONÉRATIONS BÉNÉFICIANT AUX EMPLOYEURS D'ÉTRANGERS SANS TITRE

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a réintroduit les trois conditions exonératrices de responsabilité d'un employeur de salariés étrangers dépourvus d'autorisation de travail, qu'elle avait adoptées en première lecture à l'initiative de sa commission des lois. Il s'agit:

- de l'exonération de responsabilité au profit des employeurs de bonne foi d'étrangers sans titre, abusés par un titre falsifié ou usurpé et qui ont satisfait aux déclarations et vérification légales préalablement à l'embauche de salariés étrangers. (article 57 B) ;

- des exonérations analogues prévues en matière de fermeture administrative provisoire d'établissement et d'exclusion administrative temporaire des marchés publics (articles 66 et 67).

Le Sénat, suivant son rapporteur, avait tout d'abord supprimé ces trois exonérations.

Dans le premier cas (article 57 B), votre rapporteur avait considéré que, s'agissant d'une infraction intentionnelle, la mesure était superflue. Pour les deux autres hypothèses (articles 66 et 67), la notion de bonne foi lui était apparue hypothétique au regard des critères fondant la décision préfectorale : répétition et gravité des faits constatés, proportion du nombre de salariés.

F. DES MODIFICATIONS LIMITÉES DES RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE NATIONALITÉ

1. Le renforcement des conditions dans lesquelles l'assimilation de l'étranger à la communauté française est appréciée

En première lecture, le Sénat avait adopté, sous réserve de modifications mineures, les précisions apportées par le texte sur les modalités d'appréciation du respect par l'étranger de la condition d'assimilation à la communauté française que manifeste sa maîtrise de la langue française.

L'Assemblée nationale y a ajouté un critère lié à la connaissance suffisante, par l'étranger, de l'histoire, de la culture et de la société française (article 2).

Elle a par ailleurs supprimé, à l'article 2 bis , pour le conjoint d'un français qui souhaite acquérir la nationalité française par déclaration, la mention selon laquelle, sa maîtrise de la langue française s'apprécie en tenant compte de sa condition. Or, votre rapporteur avait souligné en première lecture, combien cette mention était importante puisqu'elle garantissait un traitement équitable aux intéressés.

2. La suppression, au profit d'une demande volontaire, du caractère automatique de l'acquisition de la nationalité française des enfants nés en France de parents étrangers et ayant leur résidence habituelle en France

L'Assemblée nationale a adopté en séance publique, à l'article 2, un amendement supprimant le principe de l'acquisition automatique de la nationalité française à dix-huit ans pour les enfants nés en France de parents étrangers et ayant leur résidence habituelle en France. Ce faisant, elle a rétabli l'état du droit antérieur en vigueur entre les lois loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 portant réforme du droit de la nationalité et n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.

Cependant, une telle disposition, qui constitue une mesure nouvelle sans lien direct avec une disposition du texte en discussion, puisqu'elle concerne l'acquisition automatique de la nationalité française et non la naturalisation ou l'acquisition par déclaration, ne satisfait pas à la règle de l'entonnoir et présente, pour cette raison, un risque d'inconstitutionnalité.

3. La suppression de la présomption de nationalité française fondée sur la délivrance d'une carte nationale d'identité

Le Sénat avait adopté, contre l'avis de sa commission, un amendement de notre collègue Richard Yung posant le principe selon lequel la première délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport certifie la nationalité de son titulaire, à moins que l'administration en apporte la preuve contraire. Cet amendement tentait d'apporter une réponse aux graves difficultés que rencontrent certains compatriotes, contraints, au moment où ils renouvellent leur carte d'identité de prouver qu'ils sont français au moyen d'un certificat de nationalité, alors que jusqu'à présent cette qualité ne leur a jamais été contestée.

Cependant, constatant que le gouvernement avait récemment pris les dispositions réglementaires nécessaires pour remédier à ces difficultés, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 5 ter .

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