C. LA PROCÉDURE DEVANT LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Deux désaccords persistent entre les deux assemblées en ce qui concerne la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi par l'administration pour prolonger la durée du maintien de l'étranger en zone d'attente ou en centre de rétention.

En premier lieu, le Sénat avait adopté en première lecture des amendements de votre rapporteur tendant d'une part à préciser que la « purge des nullités » introduite par les articles 10 et 39 du texte du Gouvernement et inspirée par la procédure pénale et la procédure civile, ne pourrait s'appliquer que pour des nullités purement formelles (comme c'est le cas en procédure civile), d'autre part à supprimer la notion de « nullités substantielles », qui risquerait d'être inopérante dans la mesure où la Cour de cassation tend à considérer que les nullités de procédure en matière de privation de liberté sont substantielles par nature.

En second lieu, votre commission avait adopté des amendements de suppression des articles 12 et 43, qui prévoient qu'aucun nouveau moyen ne peut être soulevé pour la première fois en appel des décisions du JLD. Elle avait en effet estimé que le principe de l'effet dévolutif de l'appel, défini par l'article 563 du code de procédure civile, devait être préservé en l'espèce, d'autant que le recours en première instance est formé dans des circonstances très particulières, qui ne permettent pas toujours à l'étranger et à ses défenseurs éventuels de rassembler tous les éléments pertinents pour assurer leur défense.

Toutefois, en seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rétabli les articles 12 et 43, ainsi que la rédaction initialement prévue par le projet de loi pour les articles 10 et 39.

D. LE DROIT AU SÉJOUR DES ÉTRANGERS MALADES

L'article 17 ter du projet de loi, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture, tend à circonscrire le champ des dispositions permettant de délivrer de plein droit un titre de séjour à un étranger atteint d'une pathologie particulièrement lourde, afin de revenir sur une récente jurisprudence du Conseil d'Etat jugée trop favorable.

En première lecture, le Sénat, à l'invitation de votre commission, s'était inquiétée des conséquences, en termes de santé publique, de cette modification. Elle avait également regretté que l'introduction de celle-ci dans le projet de loi par voie d'amendement ait dispensé le Gouvernement d'en évaluer précisément l'impact. En conséquence, l'article 17 ter avait été supprimé.

En deuxième lecture, les députés ont rétabli cette disposition, à l'invitation du Gouvernement.

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