TITRE VI - ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

Article 19 A (art. L. 1244-2 et L. 1244-5 du code de la santé publique) - Don d'ovocytes par des femmes n'ayant pas encore procréé et autorisation d'absence au bénéfice des donneuses

Objet : Cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale, tend à favoriser le don d'ovocytes.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article, supprimé par le Sénat en première lecture, a été rétabli en deuxième lecture par l'Assemblée nationale sous une forme modifiée :

- elle a inséré dans cet article l'obligation pour les médecins gynécologues et les médecins traitants d'informer régulièrement leurs patients sur le don d'ovocytes et de gamètes, obligations insérées respectivement aux articles L. 1244-1-1 et L. 1244-1-2 (nouveaux) du code de la santé publique ;

- elle a rétabli la possibilité pour les majeurs n'ayant pas eu d'enfant de donner des gamètes et de se voir proposer à cette occasion leur conservation pour leur propre usage ;

- elle a adopté l'obligation pour la donneuse d'ovocytes de présenter un certificat médical pour bénéficier d'une autorisation d'absence de son employeur ;

- enfin, elle a prévu la possibilité pour le secteur privé de participer aux activités d'AMP en cas de carence constatée depuis deux ans par le directeur de l'agence régionale de santé.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission reste opposée à l'idée de l'autoconservation des gamètes bien que le rapporteur de l'Assemblée nationale ait considéré qu'il s'agissait non d'une contrepartie au don, mais de l'assurance que la fertilité du donneur serait préservée contre les accidents de la vie.

Votre rapporteur relève cependant que les donneurs qui auront à subir un traitement susceptible d'altérer leur fertilité bénéficieront, comme toute personne dans cette situation, de la possibilité de conserver leurs gamètes, en application de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique. Au surplus, il n'est pas sûr que cette mesure permettrait une augmentation du nombre de dons, ce que confirment les Cecos. Elle aurait en fait pour conséquence principale de renforcer la pression pour l'autorisation de l'autoconservation à des fins de convenance.

Par ailleurs, prévoir la nécessité d'un certificat médical pour obtenir une autorisation d'absence paraît superfétatoire, dans la mesure où les conditions d'autorisation d'absence du lieu de travail sont déjà encadrées.

Enfin, votre rapporteur considère qu'il n'y a pas de raison de limiter la participation du secteur privé au seul cas où les activités d'AMP sont absentes d'une région depuis deux ans.

Suivant ses préconisations, la commission a adopté deux amendements puis cet article ainsi modifié .

Article 19 C - Autorisation de la congélation ultra-rapide des ovocytes

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, autorise spécifiquement la technique de congélation ultra-rapide des ovocytes.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, que le Sénat avait inséré en première lecture, pour deux raisons. La première est qu'il ne prévoit pas explicitement la possibilité d'utiliser les ovocytes vitrifiés dans le cadre d'une procédure d'AMP ; la seconde est que le renvoi à un arrêté pour la détermination des conditions de suspension et de retrait d'une autorisation accordée par une loi serait problématique.

L'Assemblée nationale est donc revenue à son texte d'origine, en réintroduisant, à l'article 19, l'autorisation de la congélation ultra-rapide.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission ne juge pas déterminants les arguments présentés par l'Assemblée nationale.

D'une part, l'autorisation de vitrification des ovocytes étant générale, elle inclut leur utilisation dans le cadre d'une procédure d'AMP.

D'autre part, il est loisible au législateur de fixer les conditions de retrait d'une autorisation qu'il accorde, y compris par renvoi au pouvoir réglementaire ; le parallélisme des formes ne s'impose pas au législateur. De plus, l'autorisation par la loi de cette technique est nécessaire en raison du refus de l'Afssaps de le faire, refus que le ministre en charge de la santé aurait pu surmonter dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2141-1 actuel du code de la santé publique. Or, le caractère législatif de la mesure entraîne un transfert de responsabilité liée des autorités sanitaires vers le législateur. La responsabilité de l'Etat pourrait donc être engagée du fait de la loi ; c'est pourquoi il est nécessaire que la suspension ou le retrait soient possibles de manière rapide, ce que permet le texte du Sénat.

Enfin, votre commission demeure opposée à la mention d'une technique particulière dans des articles généraux du code de la santé publique.

A l'initiative de son rapporteur, la commission a donc rétabli le texte adopté par le Sénat en première lecture.

Elle a adopté cet article ainsi modifié .

Article 19 (art. L. 2141-1 du code de la santé publique) - Autorisation des procédés utilisés en assistance médicale à la procréation ; règles de bonnes pratiques en matière de stimulation ovarienne

Objet : Cet article prévoit les conditions d'autorisation des techniques innovantes en matière d'assistance médicale à la procréation.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue à son texte d'origine. Le Sénat avait retiré de la définition de l'assistance médicale à la procréation la mention de « la conservation des gamètes et tissus germinaux » parce que cette technique, qui figure à l'article L. 2141-11 du code de la santé publique visant les mesures destinées à préserver la fertilité des personnes appelées à subir des traitements qui pourraient l'altérer, ne constitue pas, comme l'a déclaré l'Académie de médecine, une technique d'AMP. Mais l'Assemblée a considéré que la conservation de ces gamètes impliquait nécessairement leur utilisation dans le cadre d'une AMP, et a donc rétabli cette mention.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission rappelle les arguments développés par le rapport du professeur Pierre Jouannet fait au nom de l'Académie de médecine sur cet article 19 :

« Assimiler la conservation des gamètes et des tissus germinaux à une AMP donne lieu à confusion car ces actes ont pour but de préserver la fertilité et non de procréer. Dans certains cas, la conservation n'est pas suivie d'une AMP. C'est le cas par exemple quand du tissu ovarien conservé fait l'objet d'une autogreffe pour que la fertilité puisse s'exprimer naturellement.

« De plus et surtout, la nouvelle rédaction de la loi devrait conduire à appliquer à la conservation des gamètes et des tissus germinaux toutes les dispositions concernant l'AMP, ce qui est impossible. En effet ces conservations sont très fréquemment entreprises pour des personnes ne vivant pas en couple ou n'étant pas en âge de procréer. »

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, elle a rétabli le texte adopté par le Sénat en première lecture .

Elle a adopté cet article ainsi modifié .

Article 19 bis (art. L. 2141-11 du code de la santé publique) - Autorisation des procédés de conservation des gamètes utilisées dans le cadre d'une procédure de préservation de la fertilité au titre des procédures d'AMP

Objet : Cet article, inséré au Sénat en première lecture, propose une mesure de coordination avec l'article 19.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Par coordination avec sa rédaction de l'article 19, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en deuxième lecture.

II - Le texte adopté par la commission

Pour les mêmes motifs que pour l'article 19 et sur la proposition de son rapporteur, la commission a rétabli cet article dans la version votée par le Sénat.

Elle a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 20 (art. L. 2141-2 du code de la santé publique) - Affirmation de la finalité médicale de l'assistance médicale à la procréation ; accès de l'assistance médicale à la procréation des partenaires d'un pacte civil de solidarité sans condition de délai

Objet : Cet article définit les objectifs de l'assistance médicale à la procréation et en élargit le bénéfice.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture définissant les conditions dans lesquelles un couple peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation. Elle a donc supprimé la possibilité pour les couples homosexuels féminins d'y avoir recours, possibilité que le Sénat avait ouverte en première lecture.

II - Le texte adopté par la commission

La commission considère qu'une énumération précise des types d'unions ouvrant accès à l'AMP est nécessaire. En conséquence, elle a adopté un amendement présenté par François-Noël Buffet tendant à rétablir le texte qu'elle avait elle-même adopté en première lecture.

En revanche, elle n'a pas maintenu la mention des couples homosexuels et de la prise en compte de l'infertilité sociale.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 ter (art. L. 2141-3 du code de la santé publique) - Consentement à la conservation d'ovocytes

Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, tend à aligner le régime du consentement pour la conservation des ovocytes sur celui du consentement pour la conservation des embryons.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé cet article considérant que le régime du consentement pour la conservation des ovocytes ne pouvait être aligné sur celui des embryons.

II - Le texte adopté par la commission

La commission rejoint partiellement l'analyse de l'Assemblée nationale. Elle a cependant rétabli, à l'initiative d'André Lardeux et plusieurs de ses collègues, une précision tendant à ce que le recueil du consentement des parents au don ne puisse avoir lieu qu'après le succès de la procédure d'AMP.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 quinquies (art L. 1121-3, L. 1121-1, L. 1122-1 et L. 1541-4 du code de la santé publique) - Direction et surveillance des recherches biomédicales dans le domaine de la maïeutique et de l'odontologie

Objet : Cet article, inséré en première lecture par le Sénat, vise à permettre aux sages-femmes, dans le domaine de la maïeutique, et aux chirurgiens-dentistes, dans le domaine de l'odontologie, de diriger des recherches biomédicales.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté des mesures de coordination qui tirent les conséquences de l'introduction de cet article 22 quinquies dans la rédaction de certains articles du code de la santé publique.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission approuve les corrections apportées par ces modifications.

Elle a adopté cet article sans modification.

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