TITRE II - SUIVI DES PATIENTS

Article 2 (art. L. 3212-1 à L. 3212-11 du code de la santé publique) - Admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent

Objet : Cet article a pour objet de substituer à la procédure d'amission en hospitalisation sur demande d'un tiers celle d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.

I. - Le texte initial du projet de loi

Compte tenu de l'introduction, à l'article 1 er du projet de loi, de la notion de soins sans consentement, le présent article substitue à la procédure d'admission en hospitalisation sur demande d'un tiers celle d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.

La procédure d'admission à la demande d'un tiers, définie à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, fait l'objet d'une réécriture globale afin de prendre en compte la diversification des modalités de prise en charge des personnes admises en soins sans consentement. En particulier, la notion de « tiers » est précisée pour respecter la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui impose de justifier de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins pour donner, à la personne qui demande les soins (en dehors des membres de la famille), qualité à agir dans l'intérêt de celui-ci.

Surtout, cet article introduit une nouvelle voie d'admission en soins psychiatriques sans consentement reposant sur l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne. Cette procédure a vocation à s'appliquer au seul cas où aucun tiers n'est susceptible de formuler une demande de soins, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes très isolées socialement ou confrontées à des conditions de vie très difficiles (sans domicile fixe en particulier). La situation de péril imminent devra être constatée par un certificat médical circonstancié constatant l'état mental de la personne à soigner, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins sans consentement. Le certificat ne pourra émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil du malade. Le directeur de l'établissement devra mettre en oeuvre les diligences nécessaires pour rechercher et informer la famille du malade, la personne chargée de sa protection juridique ou, à défaut, toute personne justifiant de relations antérieures, à l'exception des personnels soignants exerçant dans l'établissement.

La création de cette nouvelle procédure n'entraîne pas pour autant la disparition de la procédure d'admission sur demande d'un tiers en cas de péril imminent pour la santé de la personne, sur la base d'un seul certificat médical pouvant émaner d'un médecin de l'établissement d'accueil.

Afin de tenir compte de la saisine automatique du juge des libertés et de la détention (JLD) (cf. article 1 er ) dans le rythme de production des certificats médicaux et des décisions de maintien des mesures de soins, le présent article prévoit qu'un nouveau certificat médical devra être produit entre le sixième et le huitième jour d'admission en soins. Ce certificat a vocation à remplacer celui actuellement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours d'hospitalisation, et sur la base duquel l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois.

Enfin, alors qu'actuellement l'hospitalisation à la demande d'un tiers est automatiquement levée lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) ou le tiers qui l'a sollicitée le demandent, à l'avenir, le directeur de l'établissement d'accueil ne sera tenu de faire droit à la demande de levée de la mesure de soins que si celle-ci émane de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) . Si la demande n'émane pas de la CDSP, il pourra s'y opposer si un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement atteste que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient.

II. - Les modifications apportées au cours des lectures successives

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications à cet article visant à préciser les conditions d'accès aux soins :

- elle a prévu la possibilité pour le tuteur ou le curateur d'un majeur de demander, à titre personnel, l'admission en soins psychiatriques sans consentement de son protégé ;

- elle a affirmé le caractère exceptionnel de la procédure d'admission en cas de péril imminent et en l'absence de tiers demandeur ;

- elle a tenu à bien distinguer la procédure d'admission en soins en l'absence de tiers de la procédure d'admission en soins d'urgence, en remplaçant - pour cette dernière - la notion de « péril imminent » par celle de « risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade » .

Par ailleurs, elle a souhaité la transmission au juge des libertés et de la détention (JLD) du certificat médical établi entre le sixième et le huitième jour de la mesure de soins sous contrainte.

En première lecture, le Sénat a assez peu amendé le présent article, si ce n'est d'un point de vue rédactionnel, afin de tenir compte de la nouvelle définition des soins sans consentement introduite à l'article 1 er .

Deux modifications de fond ont toutefois été apportées au texte de l'Assemblée nationale :

- le Sénat a souhaité que les tuteurs et les curateurs puissent intervenir non pas à titre personnel, mais es qualité . En effet, l'introduction du principe selon lequel un tuteur ou un curateur pourrait agir à titre personnel, c'est-à-dire indépendamment de sa mission de protection juridique, constituerait une novation juridique et risquerait de conduire à de nombreux contentieux ;

- il a complété les dispositions de l'article L. 3212-3 relatives à la procédure d'admission en soins d'urgence , sur demande d'un tiers (cf. 4° du présent article). Sur le modèle de ce qui existe pour la procédure d'admission de droit commun, un nouvel alinéa a été introduit afin de préciser les obligations qui incombent au directeur de l'établissement en matière, d'une part, de vérification de l'identité de la personne malade et du demandeur de l'hospitalisation, d'autre part, de transmission de l'extrait de jugement de mise sous tutelle ou sous curatelle lorsque la demande est formulée par le tuteur ou le curateur de l'intéressé.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'est pas revenue sur la rédaction adoptée par le Sénat au sujet de l'intervention des tuteurs et des curateurs. Elle a également considéré que les précisions apportées par lui en matière de procédure d'urgence étaient pertinentes.

Seules des modifications rédactionnelles et de coordination ont été introduites. En particulier, la référence au non-consentement aux soins a été supprimée.

III. - Le texte adopté par la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (art. L. 3213-1 à L. 3213-5, L. 3213-5-1 (nouveau), L. 3213-6 à L. 3213-11 du code de la santé publique) - Admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat

Objet : Cet article a pour objet de substituer à la procédure d'hospitalisation d'office celle d'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.

I. - Le texte initial du projet de loi

Le présent article substitue à la procédure d'hospitalisation d'office celle d'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat et tient compte des nouvelles modalités de prise en charge des personnes malades dans le cadre des soins sans consentement.

Comme actuellement, le préfet pourra prononcer l'admission en soins sans consentement sur la base d'un certificat n'émanant pas d'un médecin de l'établissement. Dans les trois jours de la réception du certificat médical établi à l'issue de la période d'observation, le préfet décidera de la forme de la prise en charge du patient en tenant compte de la proposition établie par le psychiatre et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public.

La procédure d'urgence qui permet au maire ou, à Paris, aux commissaires de police de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires à condition d'en référer au préfet n'est pas modifiée.

Sur le modèle de la procédure d'admission en soins sans consentement à la demande d'un tiers, le présent article prévoit l'établissement d'un certificat médical entre le sixième et le huitième jour d'admission en soins . Par la suite, un nouveau certificat sera établi dans le mois suivant l'admission, puis tous les mois.

Il appartiendra ensuite au préfet de décider ou non de modifier la forme de prise en charge du patient sur la base des avis médicaux et des certificats médicaux, tout en tenant compte des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Le préfet pourra s'appuyer sur une expertise supplémentaire.

II. - Les modifications apportées au cours des lectures successives

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications de fond à cet article :

- elle y a introduit les dispositions relatives au « droit à l'oubli » des antécédents psychiatriques des patients ayant déjà fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office judiciaire ou ayant déjà séjourné en unité pour malades difficiles (UMD), par coordination avec celles prévues à l'article 1 er ;

- elle a souhaité que l'information du juge des libertés et de la détention (JLD) soit renforcée en prévoyant la transmission à celui-ci d'une copie du certificat médical établi entre le sixième et le huitième jour de l'admission en soins sous contrainte ;

- elle a prévu la possibilité pour le préfet de fixer des délais pour la remise des résultats des expertises psychiatriques et des avis (du collège de soignants) qui lui sont nécessaires, dans une limite maximale fixée par décret en conseil d'Etat ;

- elle a institué une saisine automatique du JLD lorsque le préfet n'ordonne pas la levée d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, alors qu'un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical circonstancié que les conditions ayant justifié l'admission ne sont plus réunies. Cette disposition paraissait en effet nécessaire afin de garantir le droit à un recours effectif et la sauvegarde du principe de liberté individuelle ;

- enfin, elle a tenu à préciser les conditions dans lesquelles des soins sans consentement à la demande du préfet pourront succéder à des soins sans consentement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent .

En première lecture, le Sénat a confirmé l'instauration d'un recours automatique au JLD en cas de divergence entre le psychiatre et le préfet sur l'opportunité de lever la mesure de soins.

Par coordination avec les modifications introduites à l'article 1 er , il a précisé les dispositions relatives au « droit à l'oubli » afin de fixer à dix ans le délai à partir duquel celui-ci s'exerce.

Surtout, le Sénat a souhaité préciser les circonstances dans lesquelles le préfet est amené à avoir connaissance des antécédents psychiatriques d'une personne admise en soins sans consentement sur sa décision . En effet, l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du 2° du présent article, prévoit que lorsque le dossier médical du patient fait apparaître que celui-ci a déjà fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale ou qu'il a séjourné pendant un laps de temps donné (fixé par décret en Conseil d'Etat) en UMD, ces informations doivent être transmises au préfet. Ces antécédents déterminent, en effet, la mise en oeuvre des dispositions spécifiques encadrant les décisions prises par le préfet en matière de levée de la mesure de soins ou de modification de la forme de prise en charge (avis du collège et expertise psychiatrique préalables à toute modification et à toute levée de la mesure de soins).

Face aux critiques suscitées par ce dispositif qualifié, par certains opposants au texte, de « casier psychiatrique », le Sénat a limité l'information du préfet aux cas où une autre forme de prise en charge que l'hospitalisation complète est envisagée .

Enfin, il a proposé une nouvelle rédaction de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique relatif aux hospitalisations d'office prononcées par le préfet à la suite de sa saisine par des autorités judiciaires.

Cet article, récemment modifié par la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, prévoit la possibilité pour le préfet de prendre « toute mesure utile » après avoir été avisé par les autorités judiciaires, lorsque celles-ci estiment que l'état mental d'une personne - qui a bénéficié soit d'un classement sans suite car elle était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, soit d'une décision, d'un jugement ou d'un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (article L. 121-2 du code pénal) - nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le Sénat a tenu à clarifier ce dispositif afin de faire apparaître sans ambiguïté que le préfet, saisi par l'autorité judiciaire, n'est pas tenu de prononcer une mesure de soins sans consentement . En revanche, il doit ordonner sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade, au vu duquel il peut prononcer l'admission en soins selon les conditions du droit commun. La nouvelle rédaction de l'article L. 3213-7 prévoit en outre l'information, par les autorités judiciaires, de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a tout d'abord procédé à des modifications rédactionnelles et de coordination. En particulier, la référence au non-consentement aux soins a été supprimée.

Elle a ensuite étendu l'information du préfet sur les antécédents psychiatriques des personnes admises en soins sans consentement dans deux cas :

- lorsque la levée de la mesure de soins est envisagée ;

- lorsqu' une autorisation de sortie de courte durée est demandée .

III. - Le texte adopté par la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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