2. Une gestion facilitée par des ambigüités persistantes au regard de la LOLF

Selon la DGAC, ce nouveau mode de comptabilisation répond au souhait, exprimé par les autorités de contrôle et les usagers, d'améliorer la lisibilité du budget annexe et de rendre cohérents les résultats de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale de l'Etat. Elle a également pour origine la volonté de la DGAC d'adopter une comptabilité conforme à la nature de ses activités économiques et d'améliorer la sincérité de ses comptes, en intégrant certaines remarques formulées par la Cour des comptes. Cette démarche s'est ainsi accompagnée de la mise en place d'un nouveau système d'information financière , équivalent de CHORUS.

Dans sa note d'exécution budgétaire, la Cour des comptes déplore toutefois que la DGAC ait opté pour la présentation « qui lui convient le mieux », sans directive claire du ministère du budget et du MEDDTL, et au prix d'une incohérence avec l'article 18 de la LOLF . Cette comptabilité d'engagements est certes conforme aux principes de la comptabilité générale de l'Etat, prévus par l'article 30 de la LOLF, mais distincte de la comptabilité de caisse qui prévaut pour les composantes du budget général, et dont l'article 18 précité prévoit l'application aux budgets annexes.

Ce faisant, la Cour considère que la présentation comptable du BACEA se rapproche, sans vraiment l'assumer, de celle d'un établissement public administratif (EPA). La Cour des comptes conteste également, au regard de l'article 18, l'intégration au budget annexe d'activités par essence régaliennes 118 ( * ) , mais présentées par la DGAC comme intrinsèquement liées à son activité opérationnelle. L'article 18 étant malgré tout sujet à interprétations, vos rapporteurs spéciaux tendent à privilégier la souplesse de la gestion au formalisme de la LOLF . Ces évolutions viennent conforter l'option d'une transformation explicite en EPA, que la Cour des comptes appelle de ses voeux.

Une autre discordance avec la LOLF, plus particulièrement son article 24 relatif aux comptes de concours financiers, naît du recours désormais permanent, depuis 2005, aux avances de l'Agence France Trésor plutôt qu'à l'emprunt bancaire. Ces avances, initialement consenties en accompagnement d'une stratégie ponctuelle de désendettement, ne revêtent plus un caractère exceptionnel.


* 118 Telles que la définition de normes et prescriptions techniques, la négociation des droits de trafic aérien, la gendarmerie du transport aérien ou l'ingénierie aéroportuaire.

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