Article 4 ter (nouveau) (Articles 337-6 et L. 445-3 du code de l'énergie)  Tarification progressive de l'électricité

Commentaire : cet article additionnel, introduit par votre commission, prévoit l'introduction d'un tarif progressif pour l'approvisionnement en électricité, applicable aux consommateurs finals domestiques.

I. Le droit en vigueur

Tout en appliquant la libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité instaurée en application de plusieurs séries de directives européennes, la France a maintenu des tarifs réglementés pour la fourniture d'électricité et de gaz aux consommateurs domestiques finals.

S'agissant de l'électricité , les modalités de définition des tarifs réglementés sont fixées par les articles L. 337-4 et suivants du code de l'énergie.

Jusqu'au 7 décembre 2015, en application de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, dite loi Nome, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Ces tarifs sont soumis à plusieurs conditions définies par l'article L. 337-6 du même code :

- ils doivent tenir compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale ;

- leur produit total doit couvrir l'ensemble de ces coûts .

Ces dispositions ne s'opposent pas à une modulation de ces tarifs . Le second alinéa de l'article L. 337-6 prévoit ainsi que la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation , pendant les périodes où la consommation d'ensemble est la plus élevée.

S'agissant du gaz , les tarifs réglementés sont soumis aux dispositions des articles L. 445-1 et suivants du même code 54 ( * ) .

Ils sont accessibles à tout consommateur final de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an.

Comme pour l'électricité, les tarifs doivent couvrir les coûts d'utilisation des réseaux et les coûts de fourniture. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution, les différences de tarifs n'excédant pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.

Les décisions relatives aux tarifs sont prises conjointement par les ministres chargés de l'Économie et de l'Énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'Énergie.

Le code de l'énergie ne prévoit pas, actuellement, l'institution d'une tarification progressive pour la fourniture d'électricité ou de gaz.

Le principe de la tarification progressive est pourtant déjà prévu dans le cadre de la distribution d'eau . Le code général des collectivités territoriales prévoit 55 ( * ) qu'à partir de 2010, le montant de la facture d'eau peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Le choix relève de la municipalité ou du groupement de collectivités compétent.

II. Le texte adopté par votre commission

Votre commission a inséré, sur proposition de votre rapporteur, un article additionnel prévoyant la mise en place d'un tarif progressif de l'électricité et du gaz pour les consommateurs finals domestiques .

L'énergie est aujourd'hui un bien essentiel dans la vie des ménages. Le tarif progressif permet de répondre au besoin des consommateurs d'avoir accès à un socle de fourniture d'énergie minimal et indispensable pour les usages de base, à un prix très réduit.

Le tarif progressif est également vertueux sur le plan environnemental , puisqu'il favorise les économies d'énergie, soit par changement de comportement des ménages, soit par l'amélioration de l'efficacité énergétique.

Cet article additionnel ne visant que les consommateurs finals domestiques, il ne représente pas une charge particulière pour les entreprises, notamment électro-intensives.

Sa mise en oeuvre nécessitera la publication d'un décret afin de garantir la concertation entre les parties prenantes et les différents ministères concernés ainsi que la prise en compte des besoins des consommateurs. Il devrait notamment être articulé avec les tarifs sociaux.

Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.


* 54 Anciennement article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.

* 55 Article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.

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