Article 4D (nouveau) (art. 132-18-1, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal) Suppression des « peines planchers »
Cet article tend à abroger les articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal relatifs à l'instauration de peines minimales d'emprisonnement applicables aux majeurs comme aux mineurs de plus de treize ans en état de récidive légale pour des crimes ou des délits passibles de plus de trois ans d'emprisonnement. Ces dispositions ont été introduites par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.
Cet article tend également à abroger l'article 132-19-2 du code pénal, introduit par la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (« LOPPSI ») et qui a créé un mécanisme de « peines planchers » applicables aux primodélinquants ayant commis des violences graves.
En 2010, sur 16.003 condamnations éligibles à une peine plancher, 41,4 % ont fait effectivement l'objet d'une telle peine. La proportion des peines minimales avec un emprisonnement entièrement ferme s'élève à 36,9 %. Si l'effet des peines plancher sur l'augmentation du nombre de personnes détenues demeure encore mal appréhendé, son impact sur la prévention de la récidive apparaît encore plus incertain.
Le dispositif peut toutefois peser avec retard sur le nombre des incarcérations. En effet, comme l'a relevé Mme Martine Lebrun, présidente de l'ANJAP, lors de ses échanges avec votre rapporteure, les magistrats souvent réticents à prononcer des peines minimales dont la sévérité ne leur paraît pas adaptée, sont conduits à les assortir d'un sursis avec mise à l'épreuve pour des durées souvent longues. Comme l'avait déjà relevé un rapport de l'Assemblée nationale sur l'application de la loi du 10 août 2007, « des manquements mineurs peuvent conduire à révoquer un sursis et donc à incarcérer la personne pour une période relativement longue, alors même qu'elle pouvait être sur la voie de la réinsertion. Sur le plan de la pédagogie de peine, la sanction serait difficilement compréhensible . » 37 ( * )
En outre, la loi a eu pour effet de limiter la liberté d'appréciation du magistrat et la capacité à individualiser la peine.
Aussi si l'intérêt des peines plancher n'a pu être démontré, les inconvénients de ce dispositif, déjà dénoncés lors de l'examen de la loi du 5 août 2007, sont patents.
Votre commission a adopté l'article 4D (nouveau) ainsi rédigé .
* 37 http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1310.asp .