Article 4E (nouveau) (art. 122-1 du code pénal, 362, 721, 421-1, 706-131--6 (nouveau), 1706-137 et 706-139 du code de procédure pénale) Atténuation de la responsabilité des personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits
Votre commission reprend dans cet article les dispositions de la proposition de loi n° 649 (2009-2010), présentée par M. Jean-René Lecerf et plusieurs de ses collègues, relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits 38 ( * ) . Ce texte a été adopté par la Sénat le 25 janvier 2011.
Ce texte s'inspire pour une large part du volet législatif des propositions formulées par le groupe de travail de la commission des lois et de la commission des affaires sociales du Sénat sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions en 2010. Près de 10 % des détenus souffriraient de pathologies psychiatriques d'une gravité telle que, pour ces personnes, la peine ne peut avoir aucun sens.
Cette situation, choquante au regard des principes humanistes et de l'éthique médicale, ne paraît pas conforme à une application satisfaisante de l'article 122-1 du code pénal qui prévoit, d'une part, que les personnes dont le discernement était aboli au moment des faits sont irresponsables pénalement et, d'autre part, que celles dont le discernement était altéré, si elles restent punissables, bénéficient cependant d'un régime particulier lorsque la juridiction fixe la durée et les modalités de la peine. Dans l'esprit du législateur, cette dernière disposition devrait conduire à une réduction de la peine. Or, il en est tout autrement : en effet, pour les jurys d'assises en particulier, la maladie mentale joue souvent comme un indice de dangerosité supplémentaire et justifie une détention prolongée.
Il est impératif de rompre avec une logique qui fait de la prison le lieu d'accueil privilégié des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions. Afin d'établir un meilleur équilibre entre réponse pénale et prise en charge sanitaire, ce texte prévoit que :
- l'altération du discernement serait reconnue explicitement comme un facteur d'atténuation de la peine puisque la peine encourue serait réduite d'un tiers, la juridiction étant libre, dans la limite de ce plafond, de prononcer la durée la plus appropriée en vertu du principe constitutionnel d'individualisation de la peine ;
- le cadre légal relatif à la prise en charge médicale pendant et après la détention serait renforcé avec en particulier la possibilité de soumettre la personne après sa libération à une obligation de soins.
Votre commission a adopté l'article additionnel 4E (nouveau) ainsi rédigé .
* 38 Voir pour un commentaire détaillé de ces dispositions le rapport de M. Jean-Pierre Michel n° 216 (2010-2011) fait au nom de la commission des lois (ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l10-216/l10-216.html ).