Article 4 bis (art. 138 du code de procédure pénale, 132-45 du code pénal et L. 3711-2  du code de la santé publique Renforcement de l'information délivrée au médecin dans le cadre d'une obligation de soins ou d'une injonction de soins

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en séance publique sous la forme d'un amendement de M. Jean-Paul Garraud, a pour objet de renforcer les informations données par l'autorité judiciaire aux médecins ou psychologues qui suivent les personnes poursuivies ou condamnées pour des crimes ou délits violents ou de nature sexuelle ou justifiant un traitement, et qui sont soumis à une obligation de soins ou une injonction de soins.

Le I de l'amendement prévoit ainsi qu'en cas de contrôle judiciaire comportant l'obligation de suivre un traitement, le médecin ou le psychologue qui suivra la personne mise en examen aura systématiquement connaissance de l'ordonnance prise par le juge. Celui-ci devra également adresser au médecin ou au psychologue, à leur demande, les expertises, comme le prévoit déjà, en matière d'injonction de soins, l'article L. 3711-2 du code de la santé publique. Il aura également la faculté de leur transmettre toute autre pièce utile du dossier.

Le II de l'amendement prévoit des dispositions similaires pour les personnes condamnées à une peine de sursis avec mise à l'épreuve comprenant une obligation de soins et placées sous le contrôle du juge de l'application des peines.

En matière d'injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, le III de l'amendement modifie l'article L. 3711-2 du code de la santé publique -qui prévoit déjà un partage d'information entre le juge de l'application des peines et le médecin coordonnateur, mais uniquement si celui-ci en fait la demande- en supprimant la condition de demande du médecin pour la transmission de la décision ayant ordonné l'injonction de soins.

Ces dispositions, introduites en séance publique à l'Assemblée nationale, n'ont pu faire l'objet de consultations approfondies auprès des professionnels. Cependant, selon les observations recueillies par votre rapporteure après l'adoption de cette disposition, il apparaît peu judicieux de prévoir la transmission du jugement au médecin, d'une part, parce que la seule lecture d'une décision -le plus souvent non motivée- n'éclairera pas nécessairement le thérapeute, d'autre part, parce que cette information peut aussi entraîner un refus de prise en charge.

Peut-être serait-il préférable de privilégier la voie du conseiller d'insertion et de probation pour transmettre l'information utile pour le thérapeute qui pourra, ensuite, éventuellement, à la lumière de ces éléments, solliciter le juge de l'application des peines pour obtenir copie des expertises judiciaires ?

En tout état de cause, il semble nécessaire de poursuivre la réflexion sur ce sujet.

Sur proposition conjointe de sa rapporteure, des membres du groupe socialiste et des membres du groupe CRC, la commission a supprimé l'article 4 bis .

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