Article 4 ter (art. 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale et art. L. 211-8 du code de l'éducation nationale) Extension du partage d'informations concernant les personnes poursuivies ou condamnées pour crimes ou délits violents ou de nature sexuelle

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à élargir le champ des personnes informées sur la situation pénale d'une personne poursuivie ou condamnée pour des crimes ou délits violents ou de nature sexuelle.

Ces dispositions concernent les personnes poursuivies ou condamnées pour une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale : meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ; agression ou atteintes sexuelles à l'égard d'un mineur ou recours à la prostitution d'un mineur ; crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie ; crimes de tortures ou d'actes de barbarie et meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.

Le nouvel article vise deux situations :

- celle où la personne mise en examen pour de telles infractions fait l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire à l'initiative du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention ;

- celle où la personne condamnée pour ces infractions bénéficie d'un aménagement de peine décidé par le juge de l'application des peines.

Les dispositions proposées tendent à élargir le champ des personnes informées de la situation pénale de l'intéressé à celles chez qui il établit sa résidence ou, si la personne mise en examen ou condamnée est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité, aux autorités académiques .

Les modalités d'information diffèrent selon les deux catégories de personnes :

- la personne chez qui l'auteur présumé ou condamné réside peut être informée, selon les cas, soit de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, soit de la décision de condamnation ou de la décision d'aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté. Il s'agit d'une faculté pour le magistrat, agissant d'office ou sur réquisition du parquet, qui doit être justifiée par la nécessité de prévenir la récidive ;

- l'information de l' autorité académique et, le cas échéant, du chef d'établissement , lorsque l'intéressé est scolarisé ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé présente un caractère obligatoire . Ainsi la copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire doit « dans tous les cas » être transmise par le juge d'instruction, qui serait également tenu d'informer ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire. De même, copie de la décision de condamnation ou de l'aménagement de peine est transmise par le juge de l'application des peines qui doit aussi informer ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.

Par ailleurs, l'autorité académique ou le chef d'établissement peuvent partager l'information , d'une part avec les responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, éventuellement, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et, d'autre part, avec les professionnels , soumis au secret professionnel, chargés du suivi sanitaire et social des élèves . Le projet de loi prévoit que « le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions ».

Ces personnes seront tenues à une obligation de confidentialité. En cas de manquement, elles seront passibles d'une amende de 3.750 euros (similaire à celle prévue par l'article 114-1 du code de procédure pénale lorsqu'une partie remet à un tiers une pièce de procédure dont il a obtenu une copie). Les personnes soumises au secret professionnel relèveront, quant à elles, des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel (un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende).

Le II du présent article complète le code de l'éducation par un nouvel article L. 211-9 afin de permettre à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation de décider de l'affectation de l'élève dans l'établissement le mieux adapté pour l'accueillir « sauf si celui-ci est inscrit dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l'enseignement à distance ».

Les dispositions proposées sont l'écho immédiat du drame de Chambon sur Lignon (novembre 2011). Introduites en séance publique à l'Assemblée nationale sous la forme d'un amendement du Gouvernement, elles n'ont pu faire l'objet d'un réel débat. Or, elles soulèvent des questions délicates quant au champ du partage de l'information ainsi qu'à la mise en jeu de la responsabilité des chefs d'établissement sur lesquels il paraît indispensable de recueillir l'avis des professionnels. Aussi sans préjuger de l'intérêt de ces dispositions, votre commission estime, à ce stade, qu'elles ne sauraient être adoptées sans un examen plus approfondi auquel il ne lui pas été possible de procéder dans les délais imposés par l'ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

En conséquence, sur proposition conjointe de sa rapporteure, des membres du groupe socialiste et des membres du groupe CRC, la commission a supprimé l'article 4 ter .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page