2. En réalité, un assouplissement ?

Il n'est pas exclu que l'article 7 du TSCG ait pour effet paradoxal d'assouplir le pacte de stabilité.

L'impact du TSCG sur la procédure de sanctions du volet « correctif » du pacte de stabilité (article 7 du TSCG)

Les trois niveaux de sanction

Pacte de stabilité

Pacte budgétaire du TSCG*

1. Déficit excessif (dépôt ne portant pas intérêt de 0,2 point de PIB)

1. MQO** : décision que l'Etat n'a pas respecté ses engagements

2. MQI** : sanctions

3. MQO** : possibilité de vider les sanctions de leur contenu

• Règle inspirée de la MQI** (pour le seul déficit) : les Etats de la zone euro doivent « appuyer les propositions ou recommandations soumises par la Commission », sauf s'il est « établi » qu'une MQ** d'Etats de la zone euro est contre.

• Une portée juridique à confirmer (le TSCG peut-il modifier la procédure de décision du Conseil ?)

• Une portée pratique qui paraît limitée : « appuyer » une proposition ou recommandation de la Commission ne semble pas interdire d'en demander la modification.

• Un assouplissement : le Conseil aurait besoin de la MQ** pour empêcher l'augmentation du délai fixé à un Etat pour ramener son déficit sous les 3 points.

2. Pas d'action suivie d'effets (amende de 0,2 point de PIB)

3. Pas de respect de la mise en demeure (amende de 0,2 à 0,5 point de PIB)

Sanction à la MQO**

* Ces dispositions s'appliquent seulement dans le cas du critère de déficit (pas, par conséquent, dans celui du critère de dette), et concernent le seul vote des Etats de la zone euro ayant ratifié le TSCG. En revanche, elles s'appliquent aux décisions relatives à tout Etat de la zone euro (qu'il ait ou non ratifié le TSCG).

** MQO : majorité qualifiée ordinaire. MQI : majorité qualifiée inversée. MQ : majorité qualifiée.

Source : commission des finances

a) Dans le cas des sanctions, un article dont la portée pratique paraît limitée
(1) Le droit actuel

On rappelle que le pacte de stabilité prévoit actuellement trois niveaux de sanctions éventuels :

- déficit excessif (dépôt ne portant pas intérêt, normalement de 0,2 point de PIB) ;

- absence d'action suivie d'effet (amende, normalement de 0,2 point de PIB) ;

- non respect d'une mise en demeure (amende de 0,2 à 0,5 point de PIB).

• Les deux premiers niveaux de sanction (déficit excessif et absence d'action suivie d'effets) résultent du six-pack de novembre 2011. Celui-ci prévoit que dans ces deux cas, et dans ces deux cas seulement, le Conseil se prononce sur le texte de la Commission selon une procédure dite de « majorité qualifiée inversée » : le texte est réputé adopté, sauf en cas de majorité qualifiée en sens inverse.

En pratique toutefois, la procédure retenue vide cette majorité qualifiée de l'essentiel de sa portée . En effet, la décision à la majorité qualifiée inversée est enserrée entre deux décisions à la majorité qualifiée ordinaire . La procédure, en trois étapes, est la suivante :

1° dans un premier temps, le Conseil décide, à la majorité qualifiée ordinaire , s'il existe un déficit excessif (sur proposition de la Commission) ou si l'Etat n'a pas pris d'action suivie d'effets (sur recommandation de la Commission) ;

2° ce n'est qu'alors qu'il peut décider, sur recommandation de la Commission et à la majorité qualifiée inversée , d'imposer des sanctions (respectivement dépôt ne portant pas intérêt ou amende) ;

3° toutefois dans un troisième temps, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée ordinaire , « peut modifier la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil ». Autrement dit, il a alors la possibilité de fixer les sanctions à un niveau inférieur au montant de 0,2 point de PIB figurant dans la recommandation de la Commission . En pratique, cela lui permet, à la majorité qualifiée ordinaire, de vider les sanctions de toute portée .

• Le troisième niveau de sanction ( absence de respect d'une mise en demeure ) prévoit quant à lui une prise de décision sur recommandation de la Commission, à la majorité qualifiée ordinaire .

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